vendredi 17 août 2007

cours pratiques( entre la pratique et le doit) la vie et etudes

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Alors revenant aux etudes:

TITRE II : DU DECES ET DE LA RESILIATION
Chapitre premier Du décès
Article 74
Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable. Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l’article 327 et suivants du présent Code.
Article 75
S’il s’avère, après le jugement déclaratif du décès d’un disparu, qu’il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au tribunal de rendre une décision établissant ce fait. Cette décision annule le jugement déclaratif du décès du disparu avec tous ses effets, à l’exception du remariage de l’épouse du disparu qui demeure valable s’il a été consommé.
Article 76
En cas d’établissement de la date réelle du décès, différente de celle prononcée par le jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est tenu (e) de demander au tribunal de rendre un jugement rétablissant ce fait et déclarant nuls les effets résultant de la date erronée du décès. Le remariage de l’épouse du disparu demeure toutefois valable.
Chapitre II De la résiliation
Article 77
La résiliation de l’acte de mariage est prononcée par jugement, avant ou après sa consommation, dans les cas et conformément aux conditions prévues au présent Code.
TITRE III : DU DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE
Article 78
Le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de mariage requise par l’époux ou par l’épouse, selon des conditions propres à chacun d’eux, sous le contrôle de la justice et conformément aux dispositions du présent Code. Article 79
Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l’autorisation d’en faire dresser acte par deux adoul habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l’épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l’acte de mariage a été conclu, selon l’ordre précité. Article 80
La demande d’autorisation de faire constater l’acte de divorce doit contenir l’identité, la profession et l’adresse des conjoints et le nombre d’enfants, s’il y a lieu, leur âge, leur état de santé et leur situation scolaire. Le document établissant le mariage est joint à la demande, ainsi que les preuves établissant la situation matérielle de l’époux et ses charges financières.
Article 81
Le tribunal convoque les époux pour une tentative de conciliation. Si l’époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est considéré avoir renoncé à sa demande. Si l’épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas d’observations par écrit, le tribunal la met en demeure, par l’intermédiaire du ministère public, qu’à défaut de comparaître, il sera statué sur le dossier. S’il apparaît que l’adresse de l’épouse est inconnue, le tribunal recourt à l’aide du ministère public pour rechercher ladite adresse. Lorsqu'il est établi que l’époux a utilisé des manœuvres frauduleuses, la sanction prévue à l’article 361 du code pénal lui est applicable à la demande de l’épouse.
Article 82
Lorsque les deux parties comparaissent, les débats ont lieu en chambre de conseil, y compris l’audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile d’entendre. En vue de concilier les conjoints, Le tribunal peut prendre toutes les mesures utiles, y compris le mandatement de deux arbitres ou du conseil de famille ou de toute personne qu’il estime qualifiée. En cas d’existence d’enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de conciliation, espacées d’une période minimale de trente jours. Si la conciliation entre les époux aboutit, un procès-verbal est établi à cet effet et la conciliation est constatée par le tribunal.
Article 83
Si la conciliation des conjoints s’avère impossible, le tribunal fixe un montant que l’époux consigne au secrétariat-greffe du tribunal, dans un délai ne dépassant pas trente jours, afin de s’acquitter des droits dus à l’épouse et aux enfants à l’égard desquels il a l’obligation d’entretien, tels que prévus aux deux articles suivants.
Article 84
Les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. Durant la période de viduité (Idda), l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à l’épouse.
Article 85
Les droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés conformément aux articles 168 et 190 ci-dessous, en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce.
Article 86
Si l’époux ne consigne pas le montant prévu à l’article 83 ci-dessus dans le délai imparti, il est censé renoncer à son intention de divorcer. Cette situation est constatée par le tribunal.
Article 87
Dès que le montant exigé est consigné par l’époux, le tribunal l’autorise à faire instrumenter l’acte de divorce par deux adoul dans le ressort territorial du même tribunal. Dès l’homologation par le juge du document établissant le divorce, un exemplaire en est transmis au tribunal qui l’a autorisé.
Article 88
Après réception de l’exemplaire visé à l’article précédent, le tribunal rend une décision motivée comprenant ce qui suit : 1) les nom et prénom des conjoints, leur date et lieu de naissance, la date et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de résidence ; 2) un résumé des allégations et demandes des parties, les preuves et exceptions qu’elles ont présentées, les procédures accomplies dans le dossier et les conclusions du ministère public ; 3) la date à laquelle le divorce a été instrumenté par les adoul ; 4) si l’épouse est enceinte ou non ; 5) les nom et prénom des enfants, leur âge, la personne chargée de la garde et l’organisation du droit de visite ;6) la fixation des droits prévus aux articles 84 et 85 ci-dessus et la rémunération de la garde après la période de viduité. La décision du tribunal est susceptible de recours, conformément aux procédures de droit commun.
Article 89
Si l'époux consent le droit d'option au divorce à l'épouse, celle-ci peut l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande, conformément aux dispositions des articles 79 et 80 ci-dessus. Le tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sur lesquelles les conjoints se sont mis d’accord sont réunies. Il entreprend la tentative de conciliation, conformément aux dispositions des articles 81 et 82 ci-dessus. Si la conciliation n’aboutit pas, le tribunal autorise l'épouse à faire instrumenter l’acte de divorce par deux adoul et statue sur ses droits et, le cas échéant, sur ceux des enfants, conformément aux dispositions des articles 84 et 85 ci-dessus. L’époux ne peut révoquer le droit d’option au divorce qu’il a consenti à l'épouse.
Article 90
Ne peut être recevable, la demande d’autorisation de divorce faite par le conjoint en état d’ébriété avancée, sous la contrainte ou sous le coup d’une colère lui faisant perdre le contrôle de soi.
Article 91
Le divorce par serment en général ou par serment de continence est nul et non avenu.
Article 92
Le divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe ou par l’écriture n’équivaut qu’à un seul.
Article 93
Le divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et non avenu.
TITRE IV : DU DIVORCE JUDICIAIRE (Tatliq)
Chapitre Premier Du divorce judiciaire sur demande de l’un des époux pour raison de discorde (chiqaq)
Article 94
Lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus.
Article 95
Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin. En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies signées conjointement par eux et par les époux. Ces copies sont soumises au tribunal qui en remet une à chacun des époux et conserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de cette conciliation.
Article 96
En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s’ils n’ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen qu’il juge adéquat.
Article 97
En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé. Il est statué sur l’action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l’introduction de la demande.
Chapitre II Du divorce judiciaire pour d’autres causes
Article 98
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes : 1) le manquement de l'époux à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ; 2) le préjudice subi ; 3) le défaut d'entretien ; 4) l’absence du conjoint ; 5) le vice rédhibitoire chez le conjoint ; 6) le serment de continence ou le délaissement.
Section IDu manquement à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ou du préjudice
Article 99
Tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire. Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à l’épouse, la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux.
Article 100
Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil. Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde.
Article 101
Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice.
Section II Du défaut d'entretien
Article 102
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l’époux à l’obligation de la pension alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions ci-après : 1) si l'époux dispose de biens permettant d’en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d’exécution de ce prélèvement et ne donne pas suite à la demande de divorce judiciaire ; 2) en cas d’indigence dûment établie de l’époux, le tribunal lui impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant pas trente jours pour assurer l’entretien de son épouse ; à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé ; 3) le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l’époux refuse d’assumer l’entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet égard.
Article 103
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’époux absent mais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la requête d’instance. Lorsque le lieu où se trouve l’époux absent est inconnu, le tribunal s'en assure avec l’aide du ministère public, vérifie la validité de l’action intentée par l’épouse et statue sur l’affaire à la lumière des résultats de l’enquête et des pièces du dossier.
Section IIIDe l'absence
Article 104
Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire. Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l'absent. Le tribunal notifie à l’époux, dont l’adresse est connue, la requête de l’instance afin d’y répondre, en l’avisant que s'il persiste dans son absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce.
Article 105
Si l’adresse de l’époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu’il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l’épouse, y compris la désignation d’un curateur. A défaut de comparution de l’époux, le tribunal prononce le divorce.
Article 106
Si l'époux purge une peine de réclusion ou d’emprisonnement supérieure à trois ans, l’épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de détention. En tout état de cause, l'épouse peut demander le divorce après deux années de détention de son conjoint.
Section IV Du vice rédhibitoire
Article 107
Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d’y mettre fin : 1) les vices empêchant les rapports conjugaux ; 2) les maladies mettant en danger la vie de l’autre époux ou sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d’une année.
Article 108
La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l’un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes : 1) si le conjoint qui demande le divorce n'avait pas pris connaissance du vice dont est atteint l'autre conjoint, lors de la conclusion de l’acte de mariage ; 2) si le demandeur n'a pas manifesté clairement son acceptation du vice rédhibitoire après avoir pris connaissance de son caractère incurable.
Article 109
En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n'a pas été consommé, l’époux n’est pas tenu de verser le Sadaq. Après consommation du mariage, l’époux a le droit de demander la restitution du montant du Sadaq à la personne qui l'a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire.
Article 110
Si l’époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion du mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est tenu de verser à l’épouse la moitié du Sadaq.
Article 111
Il sera fait recours à l’expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la maladie. Section V Du serment de continence (Ilaâ) et du délaissement (Hajr)
Article 112
Lorsque l’époux fait serment de continence à l’égard de son épouse ou qu’il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à l’époux un délai de quatre mois. Passé ce délai et si l’époux ne revient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal.
Section VI Des actions en divorce judiciaire
Article 113
A l’exception du cas d’absence, il est statué sur les actions en divorce judiciaire fondées sur l’une des causes visées à l’article 98 ci-dessus, après tentative de conciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf circonstances particulières. Le tribunal statue également, le cas échéant, sur les droits dus à l’épouse et aux enfants tels que fixés aux articles 84 et 85 ci-dessus.
TITRE V : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU MOYENNANT COMPENSATION (KHOL')
Chapitre premier Du divorce par consentement mutuel
Article 114
Les deux époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants. En cas d’accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par les deux conjoints ou l’un d’eux, assortie d’un document établissant ledit accord aux fins d’obtenir l’autorisation de l’instrumenter. Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et si la conciliation s’avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu'il soit instrumenté.
Chapitre II Du divorce par Khol'
Article 115
Les deux époux peuvent convenir de divorcer par Khol', conformément aux dispositions de l’article 114 ci-dessus.
Article 116
Le consentement d’une femme majeure à la compensation en vue d'obtenir son divorce par khol' est valable. Si le consentement émane d’une femme mineure, le divorce est acquis et la mineure n’est tenue à la compensation qu’avec l’accord de son représentant légal.
Article 117
L’épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que son divorce par Khol' est le résultat d'une contrainte ou si elle a subi un préjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce est acquis.
Article 118
Tout ce qui peut légalement faire l’objet d’une obligation, peut valablement servir de contrepartie en matière de divorce par Khol', sans toutefois, que cela donne lieu de la part de l'époux à un abus ou un excès.
Article 119
En cas d'insolvabilité de la mère, la compensation en contrepartie de son divorce par khol', ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des enfants ou de leur pension alimentaire.
Si la mère divorcée par khol' qui a donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension sera à la charge du père, sans préjudice du droit de celui-ci de réclamer la restitution de ce qu’il a versé au profit des enfants.
Article 120
Si les deux époux conviennent du principe du divorce par Khol', sans se mettre d’accord sur la contrepartie, l’affaire est portée devant le tribunal en vue d’une tentative de conciliation. Au cas où celle-ci s’avère impossible, le tribunal déclare valable le divorce par Khol', après en avoir évalué la contrepartie, en tenant compte du montant du Sadaq, de la durée du mariage, des causes de la demande du divorce par Khol' et de la situation matérielle de l’épouse.
Si l’épouse persiste dans sa demande de divorce par Khol' et que l’époux s’y refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde.
TITRE VI : DES CATEGORIES DE DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET De DIVORCE JUDICIAIRE
Chapitre premierDes mesures provisoires
Article 121
Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur cohabitation s’avère impossible, le tribunal peut, d’office ou sur requête, prendre les mesures provisoires qu’il juge appropriées à l’égard de l’épouse et des enfants, y compris le choix d’habiter chez l’un des proches parents de l’épouse ou de l’époux et ce, dans l’attente du jugement sur le fond. Ces mesures sont immédiatement exécutoires, sur minute, par l’intermédiaire du ministère public.
Chapitre II Du Divorce Révocable (Rijii) et du divorce irrévocable (baïn)
Article 122
Tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d’entretien.
Article 123
Tout divorce du fait de l’époux est révocable, à l’exception du divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, du divorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par consentement mutuel, du divorce par Khol' et de celui qui résulte d’un droit d’option consenti par l’époux à son épouse.
Article 124
1) L’époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse pendant la période de viduité. 2) L’époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son épouse, après un divorce révocable, doit faire établir l’acte de reprise par deux adoul, lesquels en informent immédiatement le juge. 3) Le juge doit, avant d’homologuer l’acte de reprise, convoquer l’épouse pour l’en informer. Si celle-ci refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l’article 94 ci-dessus.
Article 125
A l’expiration de la période de viduité suite à un divorce révocable, la femme se trouve définitivement séparée de son mari.
Article 126
Le divorce irrévocable (Baïn), autre que celui prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, dissout immédiatement les liens conjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d’un nouvel acte de mariage entre les mêmes époux.
Article 127
Le divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le remariage avec l’épouse divorcée, à moins que celle-ci n’ait observé la période de viduité, consécutive à la dissolution d’un autre mariage, effectivement et légalement consommé avec un autre époux.
Article 128
Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, conformément aux dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d’aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux. Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères, sont susceptibles d’exécution s’ils sont rendus par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux prévus par le présent Code en vue de la dissolution de la relation conjugale. Il en est de même pour les actes conclus à l’étranger devant les officiers et les fonctionnaires publics compétents, après que ces jugements et actes aient satisfait aux procédures légales relatives à l’exequatur, conformément aux dispositions des articles 430, 431 et 432 du code de procédure civile.

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