vendredi 17 août 2007

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TITRE VII : DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE
Chapitre premier De la periode de viduité (l’idda)
Article 129
La période de viduité commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l’époux.
Article 130
La femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n'a pas eu de rapports légaux avec son conjoint n’est pas astreinte à la période de viduité (Idda), sauf en cas de décès de l’époux.
Article 131
La femme divorcée et la veuve observent la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet.
Section I De la periode de viduité pour cause de décès
Article 132
La période de viduité de la veuve qui n’est pas enceinte est de quatre mois et dix jours francs.
Section II De la periode de viduité de la femme enceinte
Article 133
La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d'une interruption de la grossesse.
Article 134
Si la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu’il y ait contestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertise par des spécialistes pour établir qu’il y a grossesse et déterminer, éventuellement, la période de son commencement pour décider de la poursuite ou de la fin de la période de viduité.
Article 135
La durée maximum de la grossesse est d'une année à compter de la date du divorce ou du décès.
Article 136
La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est de : 1) trois périodes intermenstruelles complètes pour celle sujette au flux menstruel ; 2) trois mois pour celle qui n’a jamais été sujette au flux menstruel ou celle qui a atteint la ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de la période de viduité, celle-ci est prolongée de trois périodes intermenstruelles ; 3) trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d’un autre écoulement sanguin.
Chapitre II De l’interférence des différentes periodes de viduité
Article 137
La femme divorcée à titre révocable et dont l’époux décède au cours de la période de viduité pour cause de divorce, passe de celle-ci à la période de viduité pour cause de décès.

TITRE VIII : DES FORMALITES ET DU CONTENU DE L’ACTE DE DIVORCE sous contrôle judiciaire
(vide)
TITRE PREMIER : DE LA FILIATION PARENTale (bounouwwa) et de la filiation paternelle (nasab)
Chapitre premier De la filiation parentale
Article 142
La filiation parentale se réalise par la procréation de l’enfant par ses parents. Elle est légitime ou illégitime.
Article 143
La filiation parentale est légitime à l’égard du père et de la mère jusqu'à preuve contraire.
Article 144
La filiation parentale à l’égard du père est légitime dans les cas où l’un des motifs de la filiation paternelle existe. Elle produit tous les effets légaux de la filiation paternelle.
Article 145
Dès que la filiation parentale de l’enfant d’origine inconnue est établie à la suite, soit d’une reconnaissance de parenté, soit d’une décision du juge, l’enfant devient légitime, accède à la filiation de son père et suit la religion de ce dernier. Ils héritent mutuellement l’un de l’autre ; l’établissement de la filiation paternelle entraîne les empêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le père et l’enfant.
Article 146
La filiation, qu’elle résulte d’une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu’elle produit.
Article 147
La filiation à l’égard de la mère s’établit par : - le fait de donner naissance ; - l’aveu de la mère dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 160 ci-après ; - une décision judiciaire. La filiation vis-à-vis de la mère est légitime dans les cas où elle résulte d’un mariage, d'un rapport sexuel par erreur (Choubha) ou d’un viol.
Article 148
La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père.
Article 149
L’adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n’entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime. L’adoption dite de gratification (Jaza) ou testamentaire (Tanzil), par laquelle une personne est placée au rang d'un héritier de premier degré, n’établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament (Wassiya).
Chapitre II De la filiation paternelle et de ses moyens de preuve
Article 150
La filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant et qui se transmet de père en fils.
Article 151
La filiation paternelle s’établit par la présomption et ne peut être désavouée que par une décision judiciaire.
Article 152
La filiation paternelle découle : 1- des rapports conjugaux (Al Firach) ; 2- de l’aveu du père (Iqrar) ; 3- des rapports sexuels par erreur (Choubha). Article 153
Les rapports conjugaux sont prouvés par les mêmes moyens que le mariage. Les rapports conjugaux, assortis de leurs conditions, constituent une preuve irréfutable établissant la filiation paternelle. Ils ne peuvent être contestés que par le mari, suivant la procédure du serment d’anathème (Liâane) ou par le moyen d’une expertise formelle, et ce à condition : - que l’époux concerné produise des preuves probantes à l’appui de ses allégations ; et - que ladite expertise soit ordonnée par le tribunal.
Article 154
La filiation paternelle de l’enfant est établie par les rapports conjugaux (Al Firach) : 1) si cet enfant est né au moins dans les six mois qui suivent la date de conclusion du mariage et à condition que la possibilité de rapports conjugaux entre les époux soit plausible, que l’acte de mariage soit valide ou vicié ; 2) si l’enfant est né durant l’année qui suit la date de la séparation.
Article 155
Lorsqu’une femme est enceinte suite à des rapports sexuels par erreur (Choubha) et donne naissance à un enfant, pendant la période comprise entre la durée minima et la durée maxima de la grossesse, la filiation paternelle de cet enfant est établie à l’égard de l’auteur de ces rapports. Cette filiation paternelle est établie par tous moyens de preuve légalement prévus.
Article 156
Si les fiançailles ont eu lieu et qu’il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies : a) les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée ; b) il s’avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles ; c) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait. Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours. Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle.
Article 157
Lorsque la filiation paternelle est établie, même à la suite d’un mariage vicié, de rapports sexuels par erreur, ou d’une reconnaissance de paternité (Istilhak), elle produit tous ses effets. Elle interdit les mariages prohibés pour cause d’alliance ou d’allaitement et donne droit à la pension alimentaire due aux proches ainsi qu'à l'héritage.
Article 158
La filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux (Al Firach), l’aveu du père, le témoignage de deux adoul, la preuve déduite du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l’expertise judiciaire.
Article 159
Seul un jugement peut entraîner le désaveu de la filiation paternelle d’un enfant à l’égard de l’époux ou décider que la grossesse de l’épouse n’est pas l’œuvre de celui-ci, conformément à l’article 153 ci-dessus.
Article 160
La filiation paternelle est établie par l’aveu du père (Iqrar) qui reconnaît la filiation de l’enfant, même au cours de sa dernière maladie, conformément aux conditions suivantes : 1) le père qui fait l’aveu doit jouir de ses facultés mentales ; 2) la filiation paternelle de l’enfant reconnu ne doit être établie que s'il n'y a pas filiation déjà connue ; 3) les déclarations de l’auteur de la reconnaissance de paternité ne doivent pas relever de l'illogique ou de l'invraisemblable ; 4) l’enfant reconnu doit donner son accord, s’il est majeur au moment de la reconnaissance de paternité. Si cette reconnaissance a eu lieu avant l’âge de majorité, l'enfant reconnu a le droit, lorsqu’il atteint l’âge de majorité, d’intenter une action en justice visant à désavouer la filiation paternelle. Lorsque celui qui reconnaît la paternité désigne la mère de l’enfant, celle-ci peut s’y opposer en désavouant en être la mère ou en produisant les preuves établissant le défaut de véracité de la reconnaissance de paternité. Toute personne qui a intérêt peut formuler un recours contre la véracité de l’existence des conditions de la reconnaissance de paternité (Istilhaq) précitées, tant que l’auteur de cette reconnaissance de paternité est en vie.
Article 161
Seul le père peut établir la filiation d’un enfant par aveu de paternité, à l’exclusion de toute autre personne.
Article 162
L'aveu de paternité est établi par acte authentique ou par déclaration manuscrite et non équivoque de l'auteur de cet aveu.
TITRE II : DE LA GARDE DE L’ENFANT (HADANA)
Chapitre premierDispositions générales
Article 163
La garde de l’enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l’éduquer et à veiller à ses intérêts. La personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, prendre toutes dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité, tant physique que morale, de l’enfant soumis à la garde, et veiller à ses intérêts en cas d’absence de son représentant légal et, en cas de nécessité, si les intérêts de l’enfant risquent d'être compromis.
Article 164
La garde de l’enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.
Article 165
Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n’accepte de l’assurer ou si, bien que l’acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui décide du choix de la personne la plus apte parmi les proches parents de l’enfant ou parmi d’autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour l’une des institutions habilitées à cet effet.
Article 166
La garde dure jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité légale, qu’il soit de sexe masculin ou féminin. En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l’enfant peut, à l’âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde. En l’absence du père et de la mère, l’enfant peut choisir l’un de ses proches parents visés à l’article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord. En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l’intérêt du mineur.
Article 167
La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont à la charge de la personne à qui incombe l’entretien de l’enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due au titre de l’allaitement et l’entretien. La mère ne peut prétendre à rémunération pour la garde de ses enfants durant la relation conjugale et pendant l’accomplissement de la période de viduité (Idda), en cas de divorce révocable.
Article 168
Les frais de logement de l’enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais. Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s’acquitter du montant du loyer dudit logement tel qu’estimé par le tribunal sous réserve des dispositions de l’article 191 ci-après. L’enfant soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile conjugal qu’après exécution par le père du jugement relatif à son logement. Le tribunal fixe, dans son jugement, les mesures à même de garantir la continuité de l’exécution de ce jugement par le père condamné.
Article 169
Le père ou le représentant légal et la mère qui a la garde de l’enfant, doivent veiller, avec soin, sur l’éducation et l’orientation scolaire de l’enfant soumis à la garde. L’enfant ne doit cependant, passer la nuit qu’au domicile de la personne qui en assure la garde, à moins que le juge, dans l'intérêt de l'enfant, n’en décide autrement. La personne en charge de la garde, autre que la mère, doit veiller à ce que l’enfant s’acquitte quotidiennement de ses devoirs scolaires. En cas de désaccord entre le représentant légal et la personne assurant la garde, le tribunal est saisi afin de statuer selon l’intérêt de l’enfant.
Article 170
Le dévolutaire de la garde recouvre son droit lorsque l’empêchement qui lui interdisait de l’exercer est levé. Le tribunal peut reconsidérer la dévolution de la garde dans l’intérêt de l’enfant.
Chapitre II Des dévolutaires de la garde et de leur ordre de priorité
Article 171
La garde est confiée en premier lieu à la mère, puis au père et puis à la grand-mère maternelle de l'enfant. A défaut, le tribunal décide, en fonction des présomptions dont il dispose, et toujours dans l'intérêt de l'enfant, d’attribuer la garde à l’un des proches parents les plus aptes à l’assumer. Le tribunal ordonne également que soit assuré un logement décent à l’enfant soumis à la garde, au même titre que les autres obligations découlant de la pension alimentaire.
Article 172
Le tribunal peut faire appel aux services d’une assistante sociale pour établir un rapport relatif au logement de la personne en charge de la garde et sur les conditions dans lesquelles celle-ci subvient aux besoins de première nécessité, matériels et moraux, de l’enfant confié à sa garde.
Chapitre III Des conditions de dévolution de la garde et des causes de sa déchéance
Article 173
Les conditions de dévolution de la garde sont : 1) la majorité légale pour les personnes autres que le père et la mère de l’enfant ; 2) la rectitude et l’honnêteté ; 3) la capacité d’élever l’enfant sous garde, d’assurer sa sauvegarde et sa protection sur les plans religieux, physique et moral et de veiller sur sa scolarité ; 4) le non mariage de la candidate à la dévolution de la garde, à l’exception des cas prévus dans les articles 174 et 175 ci-dessous. Si un changement susceptible de nuire à l’enfant intervient dans la situation de la personne assumant la garde, celle-ci est déchue de ce droit, lequel droit est transmis à la personne qui suit dans l’ordre de priorité.
Article 174
Le mariage de la femme qui assure la garde, autre que la mère, entraîne la déchéance de la garde, sauf dans les deux cas suivants : 1) si son époux est un parent de l’enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s’il est son représentant légal ; 2) si elle est la représentante légale de l’enfant.
Article 175
Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n’entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants : 1) si l’enfant n’a pas dépassé l’âge de sept ans ou si sa séparation de sa mère lui cause un préjudice ; 2) si l’enfant soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère ; 3) si le nouvel époux est un parent de l’enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s’il est son représentant légal ; 4) si elle est la représentante légale de l’enfant. Le mariage de la mère qui a la garde dispense le père des frais de logement de l’enfant et de la rémunération au titre de sa garde, mais il demeure, toutefois, redevable du versement de la pension alimentaire due à l’enfant.
Article 176
Est déchue du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année après qu’elle a eu connaissance de la consommation du mariage de la femme à qui est confiée la garde de l’enfant, sauf en cas de motifs impérieux.
Article 177
Le père, la mère et les proches parents de l’enfant soumis à la garde et tous tiers doivent aviser le ministère public de tous les préjudices auxquels l’enfant serait exposé, afin qu’il prenne les mesures qui s’imposent pour préserver les droits de l’enfant, y compris la demande de la déchéance de la garde.
Article 178
Le changement de résidence, à l’intérieur du Maroc, de la femme qui assume la garde de l’enfant ou du représentant légal de ce dernier n’entraîne pas la déchéance de la garde, sauf en cas de motifs avérés pour le tribunal, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, des conditions particulières du père ou du représentant légal et de la distance séparant l’enfant de son représentant légal.
Article 179
Le tribunal peut, à la demande du ministère public ou du représentant légal de l’enfant soumis à la garde, prévoir, dans la décision accordant la garde, ou par une décision ultérieure, l’interdiction que l’enfant soit emmené en voyage à l’extérieur du Maroc sans l’accord de son représentant légal. Le ministère public est chargé de notifier aux autorités compétentes la décision d’interdiction, afin que les mesures nécessaires soient prises pour en assurer l’exécution. En cas de refus du représentant légal de donner son accord pour emmener l’enfant en voyage à l’extérieur du Maroc, le juge des référés peut être saisi en vue d’obtenir une autorisation à cet effet. Aucune suite ne pourra être donnée à cette demande s’il n’est pas assuré que le voyage projeté revêt un caractère temporaire et que le retour de l’enfant au Maroc est garanti.
Chapitre IV De la visite de l’enfant soumis à la garde
Article 180
Le père ou la mère qui n’a pas la garde de l’enfant a le droit de lui rendre visite et de le recevoir.
Article 181
Le père et la mère peuvent convenir, dans un accord, de l’organisation de la visite et le communiquent au tribunal qui en consigne le contenu dans la décision accordant la garde.
Article 182
En cas de désaccord entre le père et la mère, le tribunal fixe, dans la décision accordant la garde, les périodes de visite et en précise le temps et le lieu de manière à prévenir, autant que possible, les manœuvres frauduleuses dans l’exécution de la décision. A cet effet, le tribunal prend en considération les conditions particulières de chaque partie et les circonstances propres à chaque affaire. Sa décision est susceptible de recours.
Article 183
Si, à la suite de nouvelles circonstances, l’organisation de la visite décidée par accord entre le père et la mère ou par décision judiciaire devient préjudiciable à l’une des deux parties ou à l’enfant soumis à la garde, la révision de cette organisation peut être demandée afin de l’adapter aux nouvelles circonstances.
Article 184
Le tribunal prend toutes mesures qu’il estime appropriées, y compris la modification de l’organisation de la visite ainsi que la déchéance de la garde en cas de manquement ou de manœuvres frauduleuses dans l’exécution de l’accord ou de la décision organisant la visite.
Article 185
En cas de décès du père ou de la mère de l’enfant soumis à la garde, le père et la mère du défunt se substituent à ce dernier dans le droit de visite, telle que celle-ci est organisée par les dispositions précédentes.
Article 186
En tout état de cause pour l’application des dispositions du présent chapitre, le tribunal tient compte de l’intérêt de l’enfant soumis à la garde.
TITRE III : DE LA PENSION ALIMENTAIRE (nafaqa)
Chapitre premier Dispositions générales
Article 187
Toute personne subvient à ses besoins par ses ressources propres, sauf exception prévue par la loi. L’obligation alimentaire résulte du mariage, de la parenté et de l’engagement.
Article 188
Nul n’est obligé de subvenir aux besoins d’autrui que dans la mesure où il peut subvenir à ses propres besoins. Toute personne est présumée solvable jusqu’à preuve contraire.
Article 189
L’entretien comprend l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux, l'instruction des enfants et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable, sous réserve des dispositions de l’article 168 ci-dessus. Pour l’évaluation des charges inhérentes aux besoins précités, il est tenu compte, par référence à une moyenne des revenus de la personne astreinte à la pension alimentaire et de la situation de celle qui y a droit, du coût de la vie, et des us et coutumes dans le milieu social de la personne ayant droit à la pension alimentaire.
Article 190
Le tribunal se fonde, pour l’estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des deux parties et sur les preuves qu'elles produisent, sous réserve des dispositions des articles 85 et 189 ci-dessus. Le tribunal peut faire appel à des experts à cette fin. Il est statué, en matière de pension alimentaire, dans un délai maximum d’un mois.
Article 191
Le tribunal détermine les moyens d’exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire et les charges de logement à imputer sur les biens de la personne astreinte à la pension ou ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, le cas échéant, les garanties à même d’assurer la continuité du versement de la pension. Le jugement ordonnant le service de la pension alimentaire demeure en vigueur jusqu’à ce qu'un autre jugement lui soit substitué ou qu'intervienne la déchéance du bénéficiaire de son droit à pension.
Article 192
Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circonstances exceptionnelles, avant l’écoulement du délai d’un an.
Article 193
Lorsque la personne astreinte au versement d'une pension alimentaire n’a pas les moyens de la verser à tous ceux que la loi l’oblige à entretenir, elle doit, par ordre de priorité, subvenir, d’abord, aux besoins de l’épouse, puis à ceux des enfants des deux sexes en bas âge, puis à ceux des filles, puis à ceux des fils, puis aux besoins de sa mère et, enfin, à ceux de son père.
Chapitre II De l'entretien de l’épouse
Article 194
L’époux doit pourvoir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage. Le même droit à pension alimentaire est reconnu à l’épouse qui a convié son mari à consommer le mariage, après la conclusion de l’acte.
Article 195
La pension alimentaire, accordée à l’épouse par jugement, prend effet à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe et n’est pas prescriptible. Toutefois, l’épouse qui refuse de rejoindre le domicile conjugal après sa condamnation à cet effet, perd son droit à pension.
Article 196
En cas de divorce révocable, l’épouse perd son droit au logement, tout en conservant la pension alimentaire, si elle quitte le domicile où elle doit observer la période de viduité (Idda), sans l’approbation de son époux ou sans motif valable.
En cas de divorce irrévocable, la pension alimentaire est due à l’ex-épouse enceinte, jusqu’à son accouchement. Si elle n’est pas enceinte, elle a droit uniquement au logement jusqu’à la fin de la période de viduité (Idda).
Chapitre III De la pension alimentaire due aux proches parents
Article 197
La pension alimentaire due aux parents est assurée par les enfants à leur père et mère et par le père et la mère à leurs enfants, conformément aux dispositions du présent Code.
Section I De la pension alimentaire due aux enfants
Article 198
Le père doit pourvoir à l'entretien de ses enfants jusqu’à leur majorité ou jusqu’à vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études. Dans tous les cas, la fille ne perd son droit à l'entretien que si elle dispose de ressources propres ou lorsque son entretien incombe à son mari. Le père doit continuer à assurer l’entretien de ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources.
Article 199
Lorsque le père est, totalement ou partiellement, incapable de subvenir à l’entretien de ses enfants et que la mère est aisée, celle-ci doit assumer la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l’incapacité d’assurer.
Article 200
Le versement des arriérés de la pension alimentaire, ordonné par jugement au profit des enfants, prend effet à compter de la date de cessation du versement de ladite pension.
Article 201
La rémunération pour l’allaitement d’un enfant est une obligation à la charge de la personne à qui incombe son entretien.
Article 202
Les dispositions relatives à l’abandon de famille sont applicables à toute personne à qui incombe l’entretien des enfants et qui cesse de l’assurer, sans motifs valables, pendant une durée d’un mois au maximum.
Section II De la pension alimentaire due aux parents
Article 203
En cas de pluralité d’enfants, la pension alimentaire due aux parents se répartit entre leurs enfants selon leurs ressources et non d’après la quotité de leur part successorale.
Article 204
Les arriérés de la pension alimentaire due aux parents sont ordonnés par le tribunal à compter de la date de l’introduction de la demande en justice.
Chapitre IV De la pension alimentaire due aux tiers suite a un engagement
Article 205
Celui qui s’est obligé envers un tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la durée est indéterminée, le tribunal la fixe en se fondant sur l’usage.

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