Chapitre préliminaire : Dispositions généralesLIVRE PREMIER : DU MARIAGELIVRE II : DE LA DISSOLUTION DU PACTE De MARIAGE ET DE SES EFFETSLIVRE III : DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETSLIVRE IV : DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALELIVRE V : DU TESTAMENTLIVRE VI : DE LA SUCCESSIONLIVRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre préliminaire : Dispositions générales :
Article premier
La présente loi est dénommée Code de la Famille. Elle est désignée ci-après par le Code.
Article 2
Les dispositions du présent Code s’appliquent : 1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité ; 2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; 3) à toute relation entre deux personnes lorsque l’une d'elles est marocaine ; 4) à toute relation entre deux personnes de nationalité marocaine lorsque l’une d'elles est musulmane. Les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain.
Article 3
Le ministère public agit comme partie principale dans toutes les actions visant l’application des dispositions du présent Code.
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE
TITRE PREMIER : DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE.
TITRE II : DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ (LA DOT).TITRE III : DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE.TITRE IV : DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA CONCLUSION DU MARIAGE ET DE LEURS EFFETS.TITRE V : DES CATEGORIES DE MARIAGE ET DE LEURS REGLES.
TITRE VI : DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L’Etablissement DE L’ACTE DE MARIAGE.
TITRE PREMIER : DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE
Article 4
Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions du présent Code.
Chapitre premierDes fiançailles
Article 5
Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme.
Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents. Article 6
Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles. Article 7
La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement. Article 8
Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle. Article 9
Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu’il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l’acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition.
Chapitre IIDu mariage
Article 10
Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l’usage. Pour toute personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer oralement, le consentement résulte valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux adoul. Article 11
Le consentement des deux parties doit être :1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ; 2) concordant et exprimé séance tenante ;3) décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire. Article 12
Sont applicables à l’acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous. Article 13
La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes : 1) la capacité de l’époux et de l’épouse ; 2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ; 3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ; 4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ; 5) l’absence d’empêchements légaux. Article 14
Les marocains résidant à l’étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu’il n’y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessous. Article 15
Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte. En l'absence de services consulaires, copie de l’acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères. Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints. Si les conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Article 16
Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux. L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Article 17
Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes : 1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ; 2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ; 3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (Wali); 4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ; 5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ; 6) le mandat est visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises. Article 18
Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d’une personne soumise à sa tutelle. Chapitre premier Des fiançailles Article 5 Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents. Article 6 Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles. Article 7 La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement. Article 8 Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle. Article 9 Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu’il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l’acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition. Chapitre IIDu mariage Article 10 Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l’usage. Pour toute personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer oralement, le consentement résulte valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux adoul. Article 11 Le consentement des deux parties doit être :1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ; 2) concordant et exprimé séance tenante ;3) décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire. Article 12 Sont applicables à l’acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous. Article 13 La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes : 1) la capacité de l’époux et de l’épouse
; 2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ;
3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ;
4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ;
5) l’absence d’empêchements légaux.
Article 14 Les marocains résidant à l’étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu’il n’y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessous. Article 15 Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte. En l'absence de services consulaires, copie de l’acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères. Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints. Si les conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Article 16 Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux. L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Article 17 Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes : 1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ; 2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ; 3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (Wali); 4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ; 5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ; 6) le mandat est visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises. Article 18 Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d’une personne soumise à sa tutelle.
TITRE III : DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE
Article 35
Les empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et temporaires.
Chapitre premier Des empêchements perpétuels
Article 36
Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l’homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l’infini.
Article 37
Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l’homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l'épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
Article 38
L’allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance. Seul l’enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l’exclusion de ses frères et sœurs. L’allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s’il a eu lieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage.
Chapitre II Des empêchements temporaires
Article 39
Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires : 1) le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement ; 2) le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé légalement ; 3) le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n’a pas terminé la période de viduité (Idda) consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux.Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l’objet de trois nouveaux divorces ; 4) le mariage d’une musulmane avec un non-musulman et le mariage d’un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre ; 5) le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité (Idda) ou de continence (Istibrâ).
Article 40
La polygamie est interdite lorsqu’une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu’il existe une condition de l’épouse en vertu de laquelle l’époux s’engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.
Article 41
Le tribunal n’autorise pas la polygamie dans les cas suivants : - lorsque sa justification objective et son caractère exceptionnel n’ont pas été établis ; - lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer équitablement, l’entretien, le logement et les autres exigences de la vie.
Article 42
En l'absence de condition par laquelle l’époux s’engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribunal une demande d’autorisation à cet effet. La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d’une déclaration sur la situation matérielle du demandeur.
Article 43
Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l’épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d’un agent du greffe, une mise en demeure l’avisant que si elle n’assiste pas à l’audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l’époux en son absence. Il peut être également statué sur la demande en l’absence de l’épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à l’impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise. Si l’épouse ne reçoit pas la convocation, pour cause d’adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l’épouse, l'épouse lésée peut demander l'application, à l’encontre de l’époux, de la sanction prévue par l’article 361 du code pénal.
Article 44
Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement, après investigation des faits et présentation des renseignements requis. Le tribunal peut, par décision motivée non susceptible de recours, autoriser la polygamie s'il est établi que les motifs invoqués revêtent effectivement un caractère objectif et exceptionnel et que toutes les conditions légales attachées à la demande sont remplies. La décision rendue doit, en outre, faire état des mesures à prendre en faveur de la première épouse et des enfants issus de son mariage avec le mari en question.
Article 45
Lorsqu'il est établi, au cours des débats, l’impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l’épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l’épouse et de leurs enfants que l’époux a l’obligation d’entretenir. L’époux doit consigner la somme fixée dans un délai n'excédant pas sept jours. Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n’est susceptible d’aucun recours, dans sa partie mettant fin à la relation conjugale. La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée comme une renonciation de l'époux à sa demande de prendre une autre épouse. Lorsque l’époux persiste à demander l’autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le tribunal applique, d’office, la procédure de discorde (Chiqaq) prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 46
Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement. L’avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel.
TITRE IV: DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA CONCLUSION DU MARIAGE ET DE LEURS EFFETS
Article 47
Toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont contraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du mariage ainsi qu'aux règles impératives de droit sont nulles alors que l’acte de mariage demeure valide.
Article 48
Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et contraignantes pour l’autre conjoint qui y a souscrit. En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant insupportable l’exécution réelle de la condition, celui qui s’y est obligé peut demander au tribunal de l’en exempter ou de la modifier, tant que persistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessus.
Article 49
Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l ‘acte de mariage. Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille.
TITRE V : DES CATEGORIES DE MARIAGE ET DE LEURS REGLES
Article 50
L’acte de mariage, dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui n’est entaché d’aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels qu’énoncés dans le présent Code.
Section I Des conjoints
Article 51
Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants : 1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l’égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l’honneur et de la lignée ; 2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l’affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l’intérêt de la famille ; 3) la prise en charge, par l’épouse conjointement avec l’époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ; 4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial ; 5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l’autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances ; 6) le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre.
Article 52
Lorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l’article précédent, l'autre partie peut réclamer l'exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 53
Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer conjugal, le ministère public intervient pour ramener immédiatement le conjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures garantissant sa sécurité et sa protection.
Section IIDes enfants
Article 54
Les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants sont les suivants : 1) assurer leur protection et veiller sur leur santé depuis la conception jusqu'à l'âge de la majorité ; 2) établir et préserver leur identité, notamment par le nom, la nationalité et l'inscription à l'état civil ; 3) garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire, conformément aux dispositions du livre III du présent Code ; 4) veiller à l'allaitement au sein par la mère dans la mesure du possible ; 5) prendre toutes mesures possibles en vue d’assurer la croissance normale des enfants, en préservant leur intégrité physique et psychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins ; 6) assurer leur orientation religieuse et leur inculquer les règles de bonne conduite et les nobles idéaux qui favorisent l’honnêteté dans la parole et l’action et écartent le recours à la violence préjudiciable au corps et à l'esprit, et s'abstenir, en outre, de ce qui est de nature à compromettre les intérêts de l'enfant ; 7) leur assurer l’enseignement et la formation qui leur permettent d'accéder à la vie active et de devenir des membres utiles de la société et créer, pour eux, autant que possible, les conditions adéquates pour poursuivre leurs études selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques. En cas de séparation des époux, les devoirs qui leur incombent sont répartis entre eux, conformément aux dispositions prévues en matière de garde. En cas de décès de l'un des époux ou des deux, les devoirs précités sont transmis à la personne devant assurer la garde de l’enfant et au représentant légal, dans les limites de la responsabilité dévolue à chacun d'eux. Outre les droits précités, l’enfant handicapé a droit à une protection spécifique, compte tenu de son état, notamment à un enseignement et à une qualification adaptés à son handicap en vue de faciliter son insertion dans la société. Il appartient à l'Etat de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des enfants, de garantir et préserver leurs droits conformément à la loi. Le ministère public veille au contrôle de l'exécution des dispositions précitées.
Section IIIDes proches parents
Article 55
Le mariage produit des effets sur les proches parents des époux tels que les empêchements au mariage dus à l’alliance, à l’allaitement ou aux mariages prohibés pour cause de simultanéité.
Chapitre II Du mariage non valide et de ses effets
Article 56
Le mariage non valide est soit nul, soit vicié.
Section I Du mariage nul
Article 57
Le mariage est nul : 1) lorsque l'un des éléments visés à l'article 10 ci-dessus fait défaut ; 2) lorsqu’il existe entre les époux l’un des empêchements au mariage visés aux articles 35 à 39 ci-dessus ; 3) lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants. Article 58
Le tribunal prononce la nullité du mariage en vertu des dispositions de l'article 57 ci-dessus, d è s qu'il en a connaissance ou à la demande de toute personne concernée. Ce mariage, après consommation, donne droit au Sadaq et entraîne l’obligation de l’Istibrâ (la retraite de continence). Si le mariage a été conclu de bonne foi, il produit également, le droit à la filiation et entraîne les empêchements au mariage dus à l’alliance.
Section IIDu mariage vicié
Article 59
Le mariage est entaché de vice lorsqu’en vertu des articles 60 et 61 ci-après, l’une des conditions de sa validité n’est pas remplie. Le mariage vicié peut, selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé postérieurement à celle-ci ou résilié avant et après consommation.
Article 60
Le mariage entaché de vice est résilié avant sa consommation ; dans ce cas, la femme n’a pas droit au Sadaq lorsque les conditions légales y afférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a eu lieu, le mariage est validé moyennant le Sadaq (la dot) de parité que le tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux.
Article 61
Le mariage entaché de vice, à cause de l'acte, est résilié avant et après sa consommation dans les cas suivants : - lorsque le mariage est conclu alors que l’un des époux est atteint d'une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage ; - lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise de l’ex-épouse en mariage par son mari précédent après trois divorces successifs ; - lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial (Wali), si sa présence est obligatoire . Est valable le divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire survenu dans les cas précédents avant le jugement prononçant la résiliation du mariage.
Article 62
Lorsque le consentement au mariage est assorti d'un délai ou dépend d'une condition suspensive ou résolutoire, les dispositions de l'article 47 ci-dessus sont applicables.
Article 63
Le conjoint qui a fait l’objet de contrainte ou de dol qui l’a amené à accepter le mariage, ou de faits expressément stipulés comme condition dans l’acte de mariage, peut demander la résiliation du mariage avant ou après sa consommation dans un délai maximum de deux mois. Ce délai court à compter du jour de la levée de la contrainte ou de la date de la connaissance du dol. Le conjoint lésé peut réclamer, en outre, un dédommagement.
Article 64
Le mariage résilié conformément aux dispositions des articles 60 et 61 ci-dessus ne produit aucun effet avant sa consommation et entraîne, après celle-ci, les effets de l’acte du mariage valide, jusqu’à ce que le tribunal prononce sa résiliation.
TITRE VI : DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L’Etablissement DE L’ACTE DE MARIAGE
Article 65
I. - Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du lieu de l’établissement de l’acte, composé des documents suivants : 1) un formulaire spécial de demande d’autorisation pour instrumenter l'acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice ; 2) un extrait d'acte de naissance ; l'officier d'état civil mentionne, en marge de l'acte au registre d’état civil, la date de la délivrance de l’extrait et sa destination aux fins de conclure le mariage ; 3) une attestation administrative de chacun des fiancés devant contenir les indications fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur ; 4) un certificat médical de chacun des fiancés, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé ; 5) l’autorisation de mariage, dans les cas suivants : - le mariage avant l'âge de capacité légale ; - la polygamie, lorsque les conditions prévues par le présent Code sont remplies ; - le mariage de l'handicapé mental ; - le mariage des convertis à l'Islam et des étrangers. 6) un certificat d’aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour les étrangers. II. - Le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé, avant autorisation, par le juge de la famille chargé du mariage et conservé auprès du secrétariat-greffe sous le numéro d'ordre qui lui a été attribué. III. - Le juge précité autorise les adoul à dresser l'acte de mariage. IV. - Les adoul consignent, dans l'acte de mariage, la déclaration de chacun des deux fiancés s'il a déjà été marié ou non. En cas de mariage antérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout document établissant la situation juridique à l'égard de l'acte à conclure.
Article 66
Les manœuvres dolosives en vue d’obtenir l'autorisation ou le certificat d'aptitude visé (e) aux paragraphes 5 et 6 de l'article précédent ou le fait de se dérober à ces formalités exposent leur auteur et ses complices aux sanctions prévues à l’article 366 du code pénal et ce, à la demande de la partie lésée. Le conjoint, victime de manœuvres dolosives, peut demander la résiliation du mariage et réclamer la réparation du préjudice subi.
Article 67
L'acte de mariage doit comporter : 1) la mention de l'autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro d’ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé ; 2) les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de résidence de chacun d'eux, le lieu et la date de naissance, les numéros de leur carte d’identité nationale ou ce qui en tient lieu et leur nationalité ; 3) le nom et le prénom du tuteur matrimonial (Wali) , le cas échéant ; 4) le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la capacité, du discernement et de la liberté de choix ; 5) en cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de sa carte d’identité nationale et la date et le lieu d’établissement de cette procuration ; 6) la mention de la situation juridique de celui ou celle ayant déjà contracté un mariage ; 7) le montant du Sadaq lorsqu’il est fixé, en précisant la part versée à l’avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les adoul ou par reconnaissance ; 8) les conditions convenues entre les deux parties ; 9) les signatures des époux et du Wali, le cas échéant ; 10) les nom et prénom des adoul et la signature de chacun d'eux et la date à laquelle ils en ont pris acte ; 11) l’homologation du juge, avec l’apposition de son sceau sur l’acte de mariage. La liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage, ainsi que son contenu, peuvent être modifiés et complétés par arrêté du ministre de la justice.
Article 68
Le libellé de l’acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à l’officier d’état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d’un certificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date d’homologation de l’acte de mariage par le juge. Toutefois, si l’un des deux époux ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l’extrait est transmis au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. L’officier d’état civil est tenu de porter toutes les mentions de l’extrait, en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.La forme, le contenu du registre prévu au premier alinéa ci-dessus, ainsi que les mentions précitées, sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 69
Dès l’homologation de l’acte de mariage par le juge, l’original dudit acte est remis à l’épouse et une expédition en est délivrée à l’époux.
LIVRE II : DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II : DU DECES ET DE LA RESILIATION
TITRE III : DU DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE
TITRE IV : DU DIVORCE JUDICIAIRE (Tatliq)
TITRE V : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU MOYENNANT COMPENSATION (KHOL')
TITRE VI : DES CATEGORIES DE DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET De DIVORCE JUDICIAIRE
TITRE VII : DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE
TITRE VIII : DES FORMALITES ET DU CONTENU DE L’ACTE DE DIVORCE sous contrôle judiciaire.
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 70
Le recours à la dissolution du mariage, par divorce sous contrôle judiciaire ou par divorce judiciaire, ne devrait avoir lieu qu’exceptionnellement et en prenant en considération la règle du moindre mal, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.
Article 71
La dissolution du mariage résulte du décès de l'un des époux, de la résiliation, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol').
Article 72
La dissolution du mariage entraîne les effets prévus au présent Code, à compter de la date : 1) du décès de l’un des conjoints ou d’un jugement déclaratif du décès ; 2) de la résiliation du mariage, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol').
Article 73
Le divorce peut être exprimé soit verbalement, en termes explicites, soit par écrit, soit encore par signe non équivoque, s’il s’agit d’une personne incapable de s’exprimer oralement ou par écrit.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire