mardi 21 août 2007
vendredi 17 août 2007
(code de la famille) aidez nous a preservez le droit
TITRE PREMIER : DE LA CAPACITE, DES MOTIFS DE L’INTERDICTION ET DES ACTES DE L’INTERDIT
Chapitre premier De la capacité
Article 206
Il y a deux sortes de capacité : la capacité de jouissance et la capacité d’exercice.
Article 207
La capacité de jouissance est la faculté qu’a la personne d’acquérir des droits et d’assumer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée.
Article 208
La capacité d’exercice est la faculté qu’a une personne d’exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les conditions d’acquisition de la capacité d’exercice et les motifs déterminant la limitation de cette capacité ou sa perte.
Article 209
L’âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues.
Article 210
Toute personne ayant atteint l’âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu’un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité.
Article 211
Les personnes incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux règles prévues au présent Code.
Chapitre II Des motifs de l’interdiction et des procédures de son établissement
Section IDes motifs de l’interdiction
Article 212
Les motifs de l’interdiction sont de deux sortes : la première entraîne la limitation de la capacité, la seconde la fait perdre.
Article 213
La capacité d’exercice est limitée dans les cas suivants : 1) l’enfant qui, ayant atteint l’âge de discernement, n’a pas atteint celui de la majorité ; 2) le prodigue ; 3) le faible d’esprit.
Article 214
L’enfant est doué de discernement lorsqu’il atteint l’âge de 12 ans grégoriens révolus.
Article 215
Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables, d’une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille.
Article 216
Le faible d’esprit est celui qui est atteint d’un handicap mental l’empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes.
Article 217
Ne jouit pas de la capacité d’exercice : 1) l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de discernement ; 2) le dément et celui qui a perdu la raison. La personne qui perd la raison de manière discontinue a pleine capacité durant ses moments de lucidité. La perte volontaire de la raison ne dégage pas de la responsabilité. Article 218
L’interdiction prend fin pour le mineur lorsqu’il atteint l’âge de la majorité, à moins qu’il n’y soit soumis pour tout autre motif. L’interdit pour handicap mental ou pour prodigalité a le droit de demander au tribunal la levée de l’interdiction lorsqu’il s'estime doué de bon sens. Ce droit est également ouvert à son représentant légal. Lorsque le mineur a atteint l’âge de seize ans, il peut demander au tribunal de lui accorder l’émancipation. Le représentant légal peut demander au tribunal d’émanciper le mineur qui a atteint l’âge précité, lorsqu’il constate qu’il est doué de bon sens. La personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert sa pleine capacité en ce qui concerne la faculté de gérer et de disposer de ses biens. L’exercice des droits, autres que patrimoniaux, demeure soumis aux textes les régissant. Dans tous les cas, les personnes précitées ne peuvent être émancipées que lorsqu’il est établi devant le tribunal, à l’issue des démarches légales nécessaires, qu’elles sont douées de bon sens.
Article 219
Si le représentant légal s’aperçoit que le mineur, avant l’âge de la majorité, est atteint d’un handicap mental ou qu’il est prodigue, il saisit le tribunal qui statue sur la possibilité du maintien de l’interdiction. Le tribunal se base, dans sa décision, sur tous les moyens légaux de preuve.
Section II Des procédures d’établissement et de levée de l’interdiction
Article 220
La personne qui a perdu la raison, le prodigue et le faible d’esprit sont frappés d’interdiction par jugement du tribunal, à compter du moment où il est établi qu’ils se sont trouvés dans cet état. L’interdiction est levée, conformément aux règles prévues au présent Code, à compter de la date où les motifs qui l’ont justifiée ont cessé d’exister.
Article 221
Le jugement ordonnant ou levant l’interdiction est prononcé à la demande de l’intéressé, du ministère public ou de toute personne qui y a intérêt.
Article 222
Le tribunal s’appuie, pour ordonner ou lever l’interdiction, sur une expertise médicale et sur tous les moyens légaux de preuve.
Article 223
Le jugement ordonnant ou levant l’interdiction est publié par les moyens que le tribunal juge adéquats.
Chapitre III Des actes de l’interdit Section I Des actes de l’incapable
Article 224
Les actes passés par l’incapable sont nuls et de nul effet.
Section IIDes actes de la personne non pleinement capable
Article 225
Les actes du mineur, doué de discernement, sont soumis aux dispositions suivantes : 1) ils sont valables, s’ils lui sont pleinement profitables ; 2) ils sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables ; 3) s’ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l’approbation de son représentant légal, accordée en tenant compte de l’intérêt prépondérant de l’interdit et dans les limites des compétences conférées à chaque représentant légal.
Article 226
Le mineur, doué de discernement, peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d’essai. Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par décision du juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou du mineur intéressé. Le juge chargé des tutelles peut annuler l’autorisation de remise des biens, sur demande du tuteur testamentaire ou datif, du ministère public ou d’office, en cas de mauvaise gestion, dûment établie, des biens autorisés. L’interdit, autorisé à gérer une partie de ses biens, est considéré comme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l’autorisation qu’il a reçue et pour ester en justice.
Article 227
Le tuteur légal peut retirer l’autorisation qu’il a accordée au mineur doué de discernement, s’il existe des motifs qui justifient ce retrait.
Article 228
Les actes du prodigue et du faible d’esprit sont soumis aux dispositions de l’article 225 ci-dessus.
TITRE II : De la représentation légale
Chapitre premier Dispositions générales
Article 229
La représentation légale du mineur est assurée au titre de la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.
Article 230
On entend par représentant légal, au sens du présent livre : 1) le tuteur légal : le père, la mère ou le juge ; 2) le tuteur testamentaire désigné par le père ou par la mère ; 3) le tuteur datif désigné par la justice.
Article 231
La représentation légale est assurée par : - le père majeur ; - la mère majeure, à défaut du père ou par suite de la perte de la capacité de ce dernier ; - le tuteur testamentaire désigné par le père ; - le tuteur testamentaire désigné par la mère ; - le juge ; - le tuteur datif désigné par le juge. Article 232
Dans le cas où un mineur est placé sous la protection effective d’une personne ou d’une institution, ladite personne ou institution est considérée comme son représentant légal en ce qui concerne ses affaires personnelles, en attendant que le juge lui désigne un tuteur datif.
Article 233
Le représentant légal exerce sa tutelle sur la personne et les biens du mineur, jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de la majorité légale. Il l’exerce également sur la personne qui a perdu la raison, jusqu’à la levée de son interdiction par un jugement. La représentation légale, exercée sur le prodigue et le faible d’esprit, se limite à leurs biens, jusqu’à la levée de l’interdiction par jugement.
Article 234
Le tribunal peut désigner un tuteur datif et le charger d’assister le tuteur testamentaire ou d’assurer une gestion autonome de certains intérêts financiers du mineur.
Chapitre IIDes compétences et responsabilités du représentant légal
Article 235
Le représentant légal veille sur les affaires personnelles de l’interdit, en lui assurant une orientation religieuse et une formation et en le préparant à s'assumer dans la vie. Il se charge, en outre, de la gestion courante de ses biens. Le représentant légal doit informer le juge chargé des tutelles de l'existence de tous fonds, documents, bijoux et biens meubles de valeur appartenant au mineur, faute de quoi sa responsabilité est engagée. Les fonds et les valeurs mobilières du mineur sont déposés, par ordonnance du juge, dans un compte du mineur ouvert auprès d’un établissement public, en vue de les préserver. Le représentant légal est soumis, dans l’exercice de ces missions, au contrôle judiciaire, conformément aux dispositions des articles suivants.
Section I Du tuteur légal
I Le père
Article 236
Le père est de droit le tuteur légal de ses enfants, tant qu’il n’a pas été déchu de cette tutelle par un jugement. En cas d’empêchement du père, il appartient à la mère de veiller sur les intérêts urgents de ses enfants.
Article 237
Le père peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit ou à naître, comme il peut le révoquer. Dès le décès du père, l’acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins d’en vérifier la validité et de le confirmer.
II La mère
Article 238
La mère peut exercer la tutelle sur ses enfants, à condition : 1) qu’elle soit majeure ; 2) que le père, par suite de décès, d’absence, de perte de capacité ou pour tout autre motif, ne puisse assumer la tutelle. La mère peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit comme elle peut le révoquer. Dès le décès de la mère, l’acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins d’en vérifier la validité et de le confirmer. Si le père décédé a désigné, de son vivant, un tuteur testamentaire, la mission de celui-ci se limite à suivre la gestion, par la mère, des affaires du mineur soumis à la tutelle et à saisir la justice, le cas échéant.
Article 239
La mère et tout donateur peuvent poser comme condition, à l’occasion du don qu’ils font à un interdit, d’exercer les fonctions de représentant légal, aux fins de gérer et de fructifier le bien objet du don. Cette condition s’impose aux parties concernées.
III Dispositions communes à la tutelle du père et de la mère
Article 240
Dans sa gestion des biens de l'interdit, le tuteur légal n’est soumis au contrôle judiciaire préalable et à l'ouverture de dossier de représentation légale que si la valeur des biens de l’interdit excède deux cent mille dirhams (200.000 DH). Le juge chargé des tutelles peut baisser cette limite et ordonner l’ouverture d’un dossier de représentation légale, s’il est établi que cette baisse est dans l’intérêt de l’interdit. Le montant de la valeur des biens précité peut être augmenté par voie réglementaire.
Article 241
Lorsqu'en cours de gestion, la valeur des biens de l’interdit dépasse deux cent mille dirhams (200.000 DH), le tuteur légal doit en informer le juge à l'effet de procéder à l’ouverture d’un dossier de représentation légale. L’interdit ou sa mère peut également en informer le juge.
Article 242
Le tuteur légal doit, en fin de mission et lorsqu’il existe un dossier de représentation légale, aviser le juge chargé des tutelles de la situation et du sort des biens de l’interdit dans un rapport détaillé, aux fins d’homologation.
Article 243
Dans tous les cas où un dossier de représentation légale est ouvert, le tuteur légal présente au juge chargé des tutelles un rapport annuel de sa gestion des biens de l’interdit, de leur fructification et de la diligence qu’il apporte à l’orientation et à la formation de l’interdit. Le tribunal peut, après présentation de ce rapport, prendre toutes mesures qu’il estime adéquates pour la préservation des biens de l’interdit et de ses intérêts matériels et moraux.
Section II Du tuteur testamentaire et du tuteur datif
Article 244
En l’absence de la mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal désigne un tuteur datif pour l’interdit, qu’il doit choisir parmi les plus aptes des proches parents (âsaba). A défaut, le tuteur datif doit être choisi parmi les autres proches parents, sinon parmi des tiers. Le tribunal peut, dans l’intérêt de l’interdit, désigner deux ou plusieurs tuteurs datifs. Dans ce cas, il fixe les compétences de chacun d’eux. Les membres de la famille, les demandeurs de l’interdiction et toute personne y ayant intérêt, peuvent proposer un candidat comme tuteur datif. Le tribunal peut, en cas de besoin, désigner un tuteur datif provisoire.
Article 245
Le tribunal transmet immédiatement le dossier au ministère public, pour avis, dans un délai n’excédant pas quinze jours. Le tribunal statue sur l’affaire dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la date de réception de l’avis du ministère public.
Article 246
Le tuteur testamentaire et le tuteur datif doivent jouir de la pleine capacité, être diligents, résolus et honnêtes. La condition de leur solvabilité est laissée à l’appréciation du tribunal.
Article 247
La tutelle testamentaire ou dative ne peut être confiée : 1) à la personne condamnée pour vol, abus de confiance, faux ou toute infraction portant atteinte à la moralité ; 2) au failli et au condamné à une liquidation judiciaire ; 3) à la personne qui a, avec l’interdit, un litige soumis à la justice ou un différend familial susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’interdit.
Article 248
Le tribunal peut désigner un subrogé tuteur, dont la mission consiste à contrôler les actes du tuteur testamentaire ou datif et à conseiller celui-ci dans l’intérêt de l’interdit. Il doit également informer le tribunal, lorsqu'il constate une négligence dans la gestion du tuteur ou s’il craint une dilapidation des biens de l’interdit.
Article 249
Si les biens de l’interdit n’ont pas fait l’objet d’inventaire, le tuteur testamentaire ou datif doit l’effectuer et lui adjoindre, dans tous les cas, ce qui suit : 1) les observations éventuelles du tuteur testamentaire ou datif au sujet dudit inventaire ; 2) la proposition du montant annuel de la pension alimentaire de l’interdit et des personnes dont il a la charge ; 3) les propositions relatives aux mesures d’urgence qui doivent être prises en vue de la préservation des biens de l’interdit ; 4) les propositions concernant la gestion des biens de l’interdit ; 5) l'état des revenus mensuels ou annuels connus provenant des biens de l’interdit.
Article 250
L’inventaire et ses annexes sont conservés au dossier de la représentation légale et consignés sur le registre des actes mensuels ou journaliers, le cas échéant. Le contenu et la forme dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 251
Le ministère public, le représentant légal, le conseil de famille, un ou plusieurs proches parents, peuvent, à l’issue de l’inventaire, présenter leurs observations au juge chargé des tutelles au sujet de l’estimation de la pension alimentaire nécessaire à l’interdit et sur le choix des voies susceptibles de lui assurer une formation et une orientation éducative de qualité et une gestion saine de ses biens. Il est institué un conseil de famille chargé d’assister la justice dans ses attributions relatives aux affaires de la famille. Sa composition et ses attributions sont fixées par voie réglementaire.
Article 252
Les deux adoul , après en avoir informé le ministère public, procèdent sur ordonnance et sous la supervision du juge chargé des tutelles à l’inventaire définitif et intégral des biens, droits et obligations, en présence des héritiers, du représentant légal et de l’interdit lorsque celui-ci est âgé de quinze ans révolus. Il peut être fait recours aux experts, pour effectuer ledit inventaire et pour évaluer les biens et estimer les obligations.
Article 253
Le tuteur testamentaire ou datif doit inscrire sur le registre visé à l’article 250 ci-dessus tous les actes passés au nom de l’interdit dont il assure la tutelle, avec leur date.
Article 254
Si un bien qui n’a pas été inventorié vient à s’ajouter au patrimoine de l’interdit, le tuteur testamentaire ou datif doit le mentionner sur une annexe qui sera jointe au premier inventaire.
Article 255
Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des tutelles, par l’intermédiaire de deux comptables désignés par le juge, un compte annuel, appuyé de toutes les pièces justificatives. Lesdits comptes ne seront homologués qu’après avoir été examinés, contrôlés et jugés sincères. Si le juge constate une anomalie dans les comptes, il prend les mesures à même de protéger les droits de l’interdit.
Article 256
Le tuteur testamentaire ou datif doit, à tout moment, répondre à la demande du juge chargé des tutelles de lui fournir tout éclaircissement sur la gestion des biens de l’interdit ou de lui rendre compte à leur sujet.
Article 257
Le tuteur testamentaire est responsable des manquements à ses engagements concernant la gestion des affaires de l’interdit. Les dispositions relatives à la responsabilité du mandataire salarié lui sont applicables, même s’il exerce sa mission à titre gratuit. Il peut, le cas échéant, répondre pénalement de ses actes.
Article 258
La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin, dans les cas suivants : 1) le décès de l’interdit, le décès ou l’absence du tuteur testamentaire ou datif ; 2) lorsque l’interdit a atteint la majorité, sauf s’il est maintenu sous interdiction, par décision judiciaire, pour d’autres motifs ;3) l’achèvement de la mission pour laquelle le tuteur testamentaire ou datif a été désigné, ou par l’expiration de la durée qui a été fixée comme limite audit tuteur; 4) l’acceptation du motif invoqué par le tuteur testamentaire ou datif qui se décharge de sa mission ;5) la perte de sa capacité légale ou s’il est démis ou révoqué.
Article 259
Lorsque la mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin pour un motif autre que le décès ou la perte de sa capacité civile, il doit présenter les comptes appuyés des pièces justificatives, dans un délai fixé par le juge chargé des tutelles, sans que ce délai ne dépasse trente jours, sauf pour motif impérieux. Le tribunal statue sur les comptes qui lui sont présentés.
Article 260
Le tuteur testamentaire ou datif assume la responsabilité des préjudices occasionnés par tout retard injustifié dans la présentation des comptes ou la remise des biens.
Article 261
Les biens sont remis à l’interdit à sa majorité, à ses héritiers après son décès et au successeur du tuteur testamentaire ou datif dans les autres cas. En cas de non remise, les dispositions visées à l’article 270 ci-après sont applicables.
Article 262
En cas de décès du tuteur testamentaire ou datif ou en cas de perte de sa capacité civile, le juge chargé des tutelles prend les mesures à même de protéger et préserver les biens de l’interdit. Les créances et indemnités dues à l’interdit sur la succession du tuteur testamentaire ou datif décédé sont garanties par un privilège classé dans l’ordre prévu au paragraphe 2 bis de l’article 1248 du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats.
Article 263
L’interdit qui atteint l’âge de la majorité ou dont l’interdiction est levée, conserve son droit d’intenter toutes actions relatives aux comptes et aux actes préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testamentaire ou datif ou contre toute personne ayant été chargée de veiller à ses intérêts. Lesdites actions se prescrivent deux ans après que l’interdit a atteint sa majorité ou après la levée de l’interdiction, sauf en cas de faux, dol ou recel de documents, auxquels cas lesdites actions se prescrivent une année après qu’il en a eu connaissance.
Article 264
Le tuteur testamentaire ou datif peut demander à être rémunéré pour les charges de la représentation légale. Sa rémunération est fixée par le tribunal, à compter de la date de la demande.
Chapitre III
Du contrôle judiciaire
Article 265
Le tribunal assure le contrôle de la représentation légale, conformément aux dispositions du présent livre. Ce contrôle a pour objet d’assurer la protection des intérêts des personnes incapables et des personnes non pleinement capables, d’ordonner toutes les mesures nécessaires en vue de préserver ces intérêts et de superviser leur gestion.
Article 266
Lorsqu'une personne décède en laissant des héritiers mineurs ou lorsque le tuteur testamentaire ou datif décède, les autorités administratives locales et les proches parents avec qui le défunt vivait doivent en informer le juge chargé des tutelles, dans un délai ne dépassant pas huit jours. La même obligation incombe au ministère public, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès. Le délai d’information du juge chargé des tutelles, visé à l’alinéa précédent, est porté à un mois en cas de perte de capacité du proche parent ou du tuteur testamentaire ou datif.
Article 267
Le juge chargé des tutelles ordonne l’établissement d’un acte d'hérédité (Iratha) mentionnant les héritiers et la prise de toute mesure qu’il estime adéquate pour la préservation des droits et des intérêts financiers et personnels des mineurs.
Article 268
Le juge chargé des tutelles, après consultation, le cas échéant, du conseil de famille, fixe les frais et indemnités qu’entraîne la gestion des biens de l’interdit.
Article 269
Si le représentant légal entend entreprendre un acte qui oppose ses intérêts, ceux de son conjoint ou ceux de l’un de ses ascendants ou descendants, aux intérêts de l’interdit, il saisit le tribunal, qui peut l’autoriser à cette fin et désigner un représentant de l’interdit pour la conclusion de l’acte et la préservation des intérêts de l'interdit.
Article 270
Si le tuteur testamentaire ou datif ne se conforme pas aux dispositions de l’article 256 ci-dessus ou refuse de présenter les comptes ou de consigner le reliquat des sommes de l’interdit, le juge chargé des tutelles, après une mise en demeure restée sans effet pendant le délai qu’il lui impartit, peut ordonner, selon les règles de droit commun, une saisie conservatoire sur les biens du tuteur ou les placer sous séquestre ou lui imposer une astreinte. En cas de manquement du tuteur testamentaire ou datif à sa mission ou s’il est incapable de l’assumer ou, en cas de l’un des empêchements prévus à l’article 247 ci-dessus, le tribunal peut, après avoir entendu ses explications, le décharger de sa mission ou le révoquer, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée.
Article 271
Le tuteur testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci-après qu’avec l’autorisation du juge chargé des tutelles : 1) vendre un bien immeuble ou meuble de l’interdit dont la valeur excède dix mille dirhams (10.000 DH) ou créer un droit réel sur ce bien ; 2) apporter en participation une partie des biens de l’interdit à une société civile ou commerciale ou l’investir dans un but commercial ou spéculatif ; 3) se désister d’un droit ou d’une action, transiger ou accepter l’arbitrage à leur sujet ; 4) conclure des contrats de bail dont l’effet peut s’étendre au-delà de la fin de l’interdiction ; 5) accepter ou refuser les libéralités grevées de droits ou de conditions ; 6) payer des créances qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement exécutoire ; 7) servir, sur les biens de l’interdit, la pension alimentaire due par celui-ci aux personnes à sa charge, à moins que cette pension ne soit ordonnée par un jugement exécutoire. La décision du juge autorisant l’un des actes précités doit être motivée.
Article 272
Aucune autorisation n’est exigée en ce qui concerne la vente de biens meubles dont la valeur dépasse cinq mille dirhams (5.000 DH) s’ils sont susceptibles de détérioration. Il en est de même pour les biens immeubles ou meubles, dont la valeur n'excède pas cinq mille dirhams (5.000 DH) à condition que cette vente ne constitue pas un moyen de se soustraire au contrôle judiciaire.
Article 273
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables, si le prix des biens meubles est fixé réglementairement et que la vente s’effectue conformément à ce prix.
Article 274
La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s’effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Article 275
Tout partage d’un bien dont l’interdit est copropriétaire fait l’objet d’un projet de partage présenté au tribunal qui l’homologue après s’être assuré, au moyen de l’expertise, qu’il ne porte aucun préjudice aux intérêts de l’interdit.
Article 276
Les décisions du juge chargé des tutelles, prises en vertu des articles 226, 240, 268 et 271 sont susceptibles de recours.
Chapitre premier De la capacité
Article 206
Il y a deux sortes de capacité : la capacité de jouissance et la capacité d’exercice.
Article 207
La capacité de jouissance est la faculté qu’a la personne d’acquérir des droits et d’assumer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée.
Article 208
La capacité d’exercice est la faculté qu’a une personne d’exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les conditions d’acquisition de la capacité d’exercice et les motifs déterminant la limitation de cette capacité ou sa perte.
Article 209
L’âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues.
Article 210
Toute personne ayant atteint l’âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu’un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité.
Article 211
Les personnes incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux règles prévues au présent Code.
Chapitre II Des motifs de l’interdiction et des procédures de son établissement
Section IDes motifs de l’interdiction
Article 212
Les motifs de l’interdiction sont de deux sortes : la première entraîne la limitation de la capacité, la seconde la fait perdre.
Article 213
La capacité d’exercice est limitée dans les cas suivants : 1) l’enfant qui, ayant atteint l’âge de discernement, n’a pas atteint celui de la majorité ; 2) le prodigue ; 3) le faible d’esprit.
Article 214
L’enfant est doué de discernement lorsqu’il atteint l’âge de 12 ans grégoriens révolus.
Article 215
Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables, d’une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille.
Article 216
Le faible d’esprit est celui qui est atteint d’un handicap mental l’empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes.
Article 217
Ne jouit pas de la capacité d’exercice : 1) l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de discernement ; 2) le dément et celui qui a perdu la raison. La personne qui perd la raison de manière discontinue a pleine capacité durant ses moments de lucidité. La perte volontaire de la raison ne dégage pas de la responsabilité. Article 218
L’interdiction prend fin pour le mineur lorsqu’il atteint l’âge de la majorité, à moins qu’il n’y soit soumis pour tout autre motif. L’interdit pour handicap mental ou pour prodigalité a le droit de demander au tribunal la levée de l’interdiction lorsqu’il s'estime doué de bon sens. Ce droit est également ouvert à son représentant légal. Lorsque le mineur a atteint l’âge de seize ans, il peut demander au tribunal de lui accorder l’émancipation. Le représentant légal peut demander au tribunal d’émanciper le mineur qui a atteint l’âge précité, lorsqu’il constate qu’il est doué de bon sens. La personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert sa pleine capacité en ce qui concerne la faculté de gérer et de disposer de ses biens. L’exercice des droits, autres que patrimoniaux, demeure soumis aux textes les régissant. Dans tous les cas, les personnes précitées ne peuvent être émancipées que lorsqu’il est établi devant le tribunal, à l’issue des démarches légales nécessaires, qu’elles sont douées de bon sens.
Article 219
Si le représentant légal s’aperçoit que le mineur, avant l’âge de la majorité, est atteint d’un handicap mental ou qu’il est prodigue, il saisit le tribunal qui statue sur la possibilité du maintien de l’interdiction. Le tribunal se base, dans sa décision, sur tous les moyens légaux de preuve.
Section II Des procédures d’établissement et de levée de l’interdiction
Article 220
La personne qui a perdu la raison, le prodigue et le faible d’esprit sont frappés d’interdiction par jugement du tribunal, à compter du moment où il est établi qu’ils se sont trouvés dans cet état. L’interdiction est levée, conformément aux règles prévues au présent Code, à compter de la date où les motifs qui l’ont justifiée ont cessé d’exister.
Article 221
Le jugement ordonnant ou levant l’interdiction est prononcé à la demande de l’intéressé, du ministère public ou de toute personne qui y a intérêt.
Article 222
Le tribunal s’appuie, pour ordonner ou lever l’interdiction, sur une expertise médicale et sur tous les moyens légaux de preuve.
Article 223
Le jugement ordonnant ou levant l’interdiction est publié par les moyens que le tribunal juge adéquats.
Chapitre III Des actes de l’interdit Section I Des actes de l’incapable
Article 224
Les actes passés par l’incapable sont nuls et de nul effet.
Section IIDes actes de la personne non pleinement capable
Article 225
Les actes du mineur, doué de discernement, sont soumis aux dispositions suivantes : 1) ils sont valables, s’ils lui sont pleinement profitables ; 2) ils sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables ; 3) s’ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l’approbation de son représentant légal, accordée en tenant compte de l’intérêt prépondérant de l’interdit et dans les limites des compétences conférées à chaque représentant légal.
Article 226
Le mineur, doué de discernement, peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d’essai. Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par décision du juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou du mineur intéressé. Le juge chargé des tutelles peut annuler l’autorisation de remise des biens, sur demande du tuteur testamentaire ou datif, du ministère public ou d’office, en cas de mauvaise gestion, dûment établie, des biens autorisés. L’interdit, autorisé à gérer une partie de ses biens, est considéré comme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l’autorisation qu’il a reçue et pour ester en justice.
Article 227
Le tuteur légal peut retirer l’autorisation qu’il a accordée au mineur doué de discernement, s’il existe des motifs qui justifient ce retrait.
Article 228
Les actes du prodigue et du faible d’esprit sont soumis aux dispositions de l’article 225 ci-dessus.
TITRE II : De la représentation légale
Chapitre premier Dispositions générales
Article 229
La représentation légale du mineur est assurée au titre de la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.
Article 230
On entend par représentant légal, au sens du présent livre : 1) le tuteur légal : le père, la mère ou le juge ; 2) le tuteur testamentaire désigné par le père ou par la mère ; 3) le tuteur datif désigné par la justice.
Article 231
La représentation légale est assurée par : - le père majeur ; - la mère majeure, à défaut du père ou par suite de la perte de la capacité de ce dernier ; - le tuteur testamentaire désigné par le père ; - le tuteur testamentaire désigné par la mère ; - le juge ; - le tuteur datif désigné par le juge. Article 232
Dans le cas où un mineur est placé sous la protection effective d’une personne ou d’une institution, ladite personne ou institution est considérée comme son représentant légal en ce qui concerne ses affaires personnelles, en attendant que le juge lui désigne un tuteur datif.
Article 233
Le représentant légal exerce sa tutelle sur la personne et les biens du mineur, jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de la majorité légale. Il l’exerce également sur la personne qui a perdu la raison, jusqu’à la levée de son interdiction par un jugement. La représentation légale, exercée sur le prodigue et le faible d’esprit, se limite à leurs biens, jusqu’à la levée de l’interdiction par jugement.
Article 234
Le tribunal peut désigner un tuteur datif et le charger d’assister le tuteur testamentaire ou d’assurer une gestion autonome de certains intérêts financiers du mineur.
Chapitre IIDes compétences et responsabilités du représentant légal
Article 235
Le représentant légal veille sur les affaires personnelles de l’interdit, en lui assurant une orientation religieuse et une formation et en le préparant à s'assumer dans la vie. Il se charge, en outre, de la gestion courante de ses biens. Le représentant légal doit informer le juge chargé des tutelles de l'existence de tous fonds, documents, bijoux et biens meubles de valeur appartenant au mineur, faute de quoi sa responsabilité est engagée. Les fonds et les valeurs mobilières du mineur sont déposés, par ordonnance du juge, dans un compte du mineur ouvert auprès d’un établissement public, en vue de les préserver. Le représentant légal est soumis, dans l’exercice de ces missions, au contrôle judiciaire, conformément aux dispositions des articles suivants.
Section I Du tuteur légal
I Le père
Article 236
Le père est de droit le tuteur légal de ses enfants, tant qu’il n’a pas été déchu de cette tutelle par un jugement. En cas d’empêchement du père, il appartient à la mère de veiller sur les intérêts urgents de ses enfants.
Article 237
Le père peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit ou à naître, comme il peut le révoquer. Dès le décès du père, l’acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins d’en vérifier la validité et de le confirmer.
II La mère
Article 238
La mère peut exercer la tutelle sur ses enfants, à condition : 1) qu’elle soit majeure ; 2) que le père, par suite de décès, d’absence, de perte de capacité ou pour tout autre motif, ne puisse assumer la tutelle. La mère peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit comme elle peut le révoquer. Dès le décès de la mère, l’acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins d’en vérifier la validité et de le confirmer. Si le père décédé a désigné, de son vivant, un tuteur testamentaire, la mission de celui-ci se limite à suivre la gestion, par la mère, des affaires du mineur soumis à la tutelle et à saisir la justice, le cas échéant.
Article 239
La mère et tout donateur peuvent poser comme condition, à l’occasion du don qu’ils font à un interdit, d’exercer les fonctions de représentant légal, aux fins de gérer et de fructifier le bien objet du don. Cette condition s’impose aux parties concernées.
III Dispositions communes à la tutelle du père et de la mère
Article 240
Dans sa gestion des biens de l'interdit, le tuteur légal n’est soumis au contrôle judiciaire préalable et à l'ouverture de dossier de représentation légale que si la valeur des biens de l’interdit excède deux cent mille dirhams (200.000 DH). Le juge chargé des tutelles peut baisser cette limite et ordonner l’ouverture d’un dossier de représentation légale, s’il est établi que cette baisse est dans l’intérêt de l’interdit. Le montant de la valeur des biens précité peut être augmenté par voie réglementaire.
Article 241
Lorsqu'en cours de gestion, la valeur des biens de l’interdit dépasse deux cent mille dirhams (200.000 DH), le tuteur légal doit en informer le juge à l'effet de procéder à l’ouverture d’un dossier de représentation légale. L’interdit ou sa mère peut également en informer le juge.
Article 242
Le tuteur légal doit, en fin de mission et lorsqu’il existe un dossier de représentation légale, aviser le juge chargé des tutelles de la situation et du sort des biens de l’interdit dans un rapport détaillé, aux fins d’homologation.
Article 243
Dans tous les cas où un dossier de représentation légale est ouvert, le tuteur légal présente au juge chargé des tutelles un rapport annuel de sa gestion des biens de l’interdit, de leur fructification et de la diligence qu’il apporte à l’orientation et à la formation de l’interdit. Le tribunal peut, après présentation de ce rapport, prendre toutes mesures qu’il estime adéquates pour la préservation des biens de l’interdit et de ses intérêts matériels et moraux.
Section II Du tuteur testamentaire et du tuteur datif
Article 244
En l’absence de la mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal désigne un tuteur datif pour l’interdit, qu’il doit choisir parmi les plus aptes des proches parents (âsaba). A défaut, le tuteur datif doit être choisi parmi les autres proches parents, sinon parmi des tiers. Le tribunal peut, dans l’intérêt de l’interdit, désigner deux ou plusieurs tuteurs datifs. Dans ce cas, il fixe les compétences de chacun d’eux. Les membres de la famille, les demandeurs de l’interdiction et toute personne y ayant intérêt, peuvent proposer un candidat comme tuteur datif. Le tribunal peut, en cas de besoin, désigner un tuteur datif provisoire.
Article 245
Le tribunal transmet immédiatement le dossier au ministère public, pour avis, dans un délai n’excédant pas quinze jours. Le tribunal statue sur l’affaire dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la date de réception de l’avis du ministère public.
Article 246
Le tuteur testamentaire et le tuteur datif doivent jouir de la pleine capacité, être diligents, résolus et honnêtes. La condition de leur solvabilité est laissée à l’appréciation du tribunal.
Article 247
La tutelle testamentaire ou dative ne peut être confiée : 1) à la personne condamnée pour vol, abus de confiance, faux ou toute infraction portant atteinte à la moralité ; 2) au failli et au condamné à une liquidation judiciaire ; 3) à la personne qui a, avec l’interdit, un litige soumis à la justice ou un différend familial susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’interdit.
Article 248
Le tribunal peut désigner un subrogé tuteur, dont la mission consiste à contrôler les actes du tuteur testamentaire ou datif et à conseiller celui-ci dans l’intérêt de l’interdit. Il doit également informer le tribunal, lorsqu'il constate une négligence dans la gestion du tuteur ou s’il craint une dilapidation des biens de l’interdit.
Article 249
Si les biens de l’interdit n’ont pas fait l’objet d’inventaire, le tuteur testamentaire ou datif doit l’effectuer et lui adjoindre, dans tous les cas, ce qui suit : 1) les observations éventuelles du tuteur testamentaire ou datif au sujet dudit inventaire ; 2) la proposition du montant annuel de la pension alimentaire de l’interdit et des personnes dont il a la charge ; 3) les propositions relatives aux mesures d’urgence qui doivent être prises en vue de la préservation des biens de l’interdit ; 4) les propositions concernant la gestion des biens de l’interdit ; 5) l'état des revenus mensuels ou annuels connus provenant des biens de l’interdit.
Article 250
L’inventaire et ses annexes sont conservés au dossier de la représentation légale et consignés sur le registre des actes mensuels ou journaliers, le cas échéant. Le contenu et la forme dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 251
Le ministère public, le représentant légal, le conseil de famille, un ou plusieurs proches parents, peuvent, à l’issue de l’inventaire, présenter leurs observations au juge chargé des tutelles au sujet de l’estimation de la pension alimentaire nécessaire à l’interdit et sur le choix des voies susceptibles de lui assurer une formation et une orientation éducative de qualité et une gestion saine de ses biens. Il est institué un conseil de famille chargé d’assister la justice dans ses attributions relatives aux affaires de la famille. Sa composition et ses attributions sont fixées par voie réglementaire.
Article 252
Les deux adoul , après en avoir informé le ministère public, procèdent sur ordonnance et sous la supervision du juge chargé des tutelles à l’inventaire définitif et intégral des biens, droits et obligations, en présence des héritiers, du représentant légal et de l’interdit lorsque celui-ci est âgé de quinze ans révolus. Il peut être fait recours aux experts, pour effectuer ledit inventaire et pour évaluer les biens et estimer les obligations.
Article 253
Le tuteur testamentaire ou datif doit inscrire sur le registre visé à l’article 250 ci-dessus tous les actes passés au nom de l’interdit dont il assure la tutelle, avec leur date.
Article 254
Si un bien qui n’a pas été inventorié vient à s’ajouter au patrimoine de l’interdit, le tuteur testamentaire ou datif doit le mentionner sur une annexe qui sera jointe au premier inventaire.
Article 255
Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des tutelles, par l’intermédiaire de deux comptables désignés par le juge, un compte annuel, appuyé de toutes les pièces justificatives. Lesdits comptes ne seront homologués qu’après avoir été examinés, contrôlés et jugés sincères. Si le juge constate une anomalie dans les comptes, il prend les mesures à même de protéger les droits de l’interdit.
Article 256
Le tuteur testamentaire ou datif doit, à tout moment, répondre à la demande du juge chargé des tutelles de lui fournir tout éclaircissement sur la gestion des biens de l’interdit ou de lui rendre compte à leur sujet.
Article 257
Le tuteur testamentaire est responsable des manquements à ses engagements concernant la gestion des affaires de l’interdit. Les dispositions relatives à la responsabilité du mandataire salarié lui sont applicables, même s’il exerce sa mission à titre gratuit. Il peut, le cas échéant, répondre pénalement de ses actes.
Article 258
La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin, dans les cas suivants : 1) le décès de l’interdit, le décès ou l’absence du tuteur testamentaire ou datif ; 2) lorsque l’interdit a atteint la majorité, sauf s’il est maintenu sous interdiction, par décision judiciaire, pour d’autres motifs ;3) l’achèvement de la mission pour laquelle le tuteur testamentaire ou datif a été désigné, ou par l’expiration de la durée qui a été fixée comme limite audit tuteur; 4) l’acceptation du motif invoqué par le tuteur testamentaire ou datif qui se décharge de sa mission ;5) la perte de sa capacité légale ou s’il est démis ou révoqué.
Article 259
Lorsque la mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin pour un motif autre que le décès ou la perte de sa capacité civile, il doit présenter les comptes appuyés des pièces justificatives, dans un délai fixé par le juge chargé des tutelles, sans que ce délai ne dépasse trente jours, sauf pour motif impérieux. Le tribunal statue sur les comptes qui lui sont présentés.
Article 260
Le tuteur testamentaire ou datif assume la responsabilité des préjudices occasionnés par tout retard injustifié dans la présentation des comptes ou la remise des biens.
Article 261
Les biens sont remis à l’interdit à sa majorité, à ses héritiers après son décès et au successeur du tuteur testamentaire ou datif dans les autres cas. En cas de non remise, les dispositions visées à l’article 270 ci-après sont applicables.
Article 262
En cas de décès du tuteur testamentaire ou datif ou en cas de perte de sa capacité civile, le juge chargé des tutelles prend les mesures à même de protéger et préserver les biens de l’interdit. Les créances et indemnités dues à l’interdit sur la succession du tuteur testamentaire ou datif décédé sont garanties par un privilège classé dans l’ordre prévu au paragraphe 2 bis de l’article 1248 du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats.
Article 263
L’interdit qui atteint l’âge de la majorité ou dont l’interdiction est levée, conserve son droit d’intenter toutes actions relatives aux comptes et aux actes préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testamentaire ou datif ou contre toute personne ayant été chargée de veiller à ses intérêts. Lesdites actions se prescrivent deux ans après que l’interdit a atteint sa majorité ou après la levée de l’interdiction, sauf en cas de faux, dol ou recel de documents, auxquels cas lesdites actions se prescrivent une année après qu’il en a eu connaissance.
Article 264
Le tuteur testamentaire ou datif peut demander à être rémunéré pour les charges de la représentation légale. Sa rémunération est fixée par le tribunal, à compter de la date de la demande.
Chapitre III
Du contrôle judiciaire
Article 265
Le tribunal assure le contrôle de la représentation légale, conformément aux dispositions du présent livre. Ce contrôle a pour objet d’assurer la protection des intérêts des personnes incapables et des personnes non pleinement capables, d’ordonner toutes les mesures nécessaires en vue de préserver ces intérêts et de superviser leur gestion.
Article 266
Lorsqu'une personne décède en laissant des héritiers mineurs ou lorsque le tuteur testamentaire ou datif décède, les autorités administratives locales et les proches parents avec qui le défunt vivait doivent en informer le juge chargé des tutelles, dans un délai ne dépassant pas huit jours. La même obligation incombe au ministère public, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès. Le délai d’information du juge chargé des tutelles, visé à l’alinéa précédent, est porté à un mois en cas de perte de capacité du proche parent ou du tuteur testamentaire ou datif.
Article 267
Le juge chargé des tutelles ordonne l’établissement d’un acte d'hérédité (Iratha) mentionnant les héritiers et la prise de toute mesure qu’il estime adéquate pour la préservation des droits et des intérêts financiers et personnels des mineurs.
Article 268
Le juge chargé des tutelles, après consultation, le cas échéant, du conseil de famille, fixe les frais et indemnités qu’entraîne la gestion des biens de l’interdit.
Article 269
Si le représentant légal entend entreprendre un acte qui oppose ses intérêts, ceux de son conjoint ou ceux de l’un de ses ascendants ou descendants, aux intérêts de l’interdit, il saisit le tribunal, qui peut l’autoriser à cette fin et désigner un représentant de l’interdit pour la conclusion de l’acte et la préservation des intérêts de l'interdit.
Article 270
Si le tuteur testamentaire ou datif ne se conforme pas aux dispositions de l’article 256 ci-dessus ou refuse de présenter les comptes ou de consigner le reliquat des sommes de l’interdit, le juge chargé des tutelles, après une mise en demeure restée sans effet pendant le délai qu’il lui impartit, peut ordonner, selon les règles de droit commun, une saisie conservatoire sur les biens du tuteur ou les placer sous séquestre ou lui imposer une astreinte. En cas de manquement du tuteur testamentaire ou datif à sa mission ou s’il est incapable de l’assumer ou, en cas de l’un des empêchements prévus à l’article 247 ci-dessus, le tribunal peut, après avoir entendu ses explications, le décharger de sa mission ou le révoquer, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée.
Article 271
Le tuteur testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci-après qu’avec l’autorisation du juge chargé des tutelles : 1) vendre un bien immeuble ou meuble de l’interdit dont la valeur excède dix mille dirhams (10.000 DH) ou créer un droit réel sur ce bien ; 2) apporter en participation une partie des biens de l’interdit à une société civile ou commerciale ou l’investir dans un but commercial ou spéculatif ; 3) se désister d’un droit ou d’une action, transiger ou accepter l’arbitrage à leur sujet ; 4) conclure des contrats de bail dont l’effet peut s’étendre au-delà de la fin de l’interdiction ; 5) accepter ou refuser les libéralités grevées de droits ou de conditions ; 6) payer des créances qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement exécutoire ; 7) servir, sur les biens de l’interdit, la pension alimentaire due par celui-ci aux personnes à sa charge, à moins que cette pension ne soit ordonnée par un jugement exécutoire. La décision du juge autorisant l’un des actes précités doit être motivée.
Article 272
Aucune autorisation n’est exigée en ce qui concerne la vente de biens meubles dont la valeur dépasse cinq mille dirhams (5.000 DH) s’ils sont susceptibles de détérioration. Il en est de même pour les biens immeubles ou meubles, dont la valeur n'excède pas cinq mille dirhams (5.000 DH) à condition que cette vente ne constitue pas un moyen de se soustraire au contrôle judiciaire.
Article 273
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables, si le prix des biens meubles est fixé réglementairement et que la vente s’effectue conformément à ce prix.
Article 274
La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s’effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Article 275
Tout partage d’un bien dont l’interdit est copropriétaire fait l’objet d’un projet de partage présenté au tribunal qui l’homologue après s’être assuré, au moyen de l’expertise, qu’il ne porte aucun préjudice aux intérêts de l’interdit.
Article 276
Les décisions du juge chargé des tutelles, prises en vertu des articles 226, 240, 268 et 271 sont susceptibles de recours.
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TITRE VII : DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE
Chapitre premier De la periode de viduité (l’idda)
Article 129
La période de viduité commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l’époux.
Article 130
La femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n'a pas eu de rapports légaux avec son conjoint n’est pas astreinte à la période de viduité (Idda), sauf en cas de décès de l’époux.
Article 131
La femme divorcée et la veuve observent la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet.
Section I De la periode de viduité pour cause de décès
Article 132
La période de viduité de la veuve qui n’est pas enceinte est de quatre mois et dix jours francs.
Section II De la periode de viduité de la femme enceinte
Article 133
La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d'une interruption de la grossesse.
Article 134
Si la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu’il y ait contestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertise par des spécialistes pour établir qu’il y a grossesse et déterminer, éventuellement, la période de son commencement pour décider de la poursuite ou de la fin de la période de viduité.
Article 135
La durée maximum de la grossesse est d'une année à compter de la date du divorce ou du décès.
Article 136
La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est de : 1) trois périodes intermenstruelles complètes pour celle sujette au flux menstruel ; 2) trois mois pour celle qui n’a jamais été sujette au flux menstruel ou celle qui a atteint la ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de la période de viduité, celle-ci est prolongée de trois périodes intermenstruelles ; 3) trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d’un autre écoulement sanguin.
Chapitre II De l’interférence des différentes periodes de viduité
Article 137
La femme divorcée à titre révocable et dont l’époux décède au cours de la période de viduité pour cause de divorce, passe de celle-ci à la période de viduité pour cause de décès.
TITRE VIII : DES FORMALITES ET DU CONTENU DE L’ACTE DE DIVORCE sous contrôle judiciaire
(vide)
TITRE PREMIER : DE LA FILIATION PARENTale (bounouwwa) et de la filiation paternelle (nasab)
Chapitre premier De la filiation parentale
Article 142
La filiation parentale se réalise par la procréation de l’enfant par ses parents. Elle est légitime ou illégitime.
Article 143
La filiation parentale est légitime à l’égard du père et de la mère jusqu'à preuve contraire.
Article 144
La filiation parentale à l’égard du père est légitime dans les cas où l’un des motifs de la filiation paternelle existe. Elle produit tous les effets légaux de la filiation paternelle.
Article 145
Dès que la filiation parentale de l’enfant d’origine inconnue est établie à la suite, soit d’une reconnaissance de parenté, soit d’une décision du juge, l’enfant devient légitime, accède à la filiation de son père et suit la religion de ce dernier. Ils héritent mutuellement l’un de l’autre ; l’établissement de la filiation paternelle entraîne les empêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le père et l’enfant.
Article 146
La filiation, qu’elle résulte d’une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu’elle produit.
Article 147
La filiation à l’égard de la mère s’établit par : - le fait de donner naissance ; - l’aveu de la mère dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 160 ci-après ; - une décision judiciaire. La filiation vis-à-vis de la mère est légitime dans les cas où elle résulte d’un mariage, d'un rapport sexuel par erreur (Choubha) ou d’un viol.
Article 148
La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père.
Article 149
L’adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n’entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime. L’adoption dite de gratification (Jaza) ou testamentaire (Tanzil), par laquelle une personne est placée au rang d'un héritier de premier degré, n’établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament (Wassiya).
Chapitre II De la filiation paternelle et de ses moyens de preuve
Article 150
La filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant et qui se transmet de père en fils.
Article 151
La filiation paternelle s’établit par la présomption et ne peut être désavouée que par une décision judiciaire.
Article 152
La filiation paternelle découle : 1- des rapports conjugaux (Al Firach) ; 2- de l’aveu du père (Iqrar) ; 3- des rapports sexuels par erreur (Choubha). Article 153
Les rapports conjugaux sont prouvés par les mêmes moyens que le mariage. Les rapports conjugaux, assortis de leurs conditions, constituent une preuve irréfutable établissant la filiation paternelle. Ils ne peuvent être contestés que par le mari, suivant la procédure du serment d’anathème (Liâane) ou par le moyen d’une expertise formelle, et ce à condition : - que l’époux concerné produise des preuves probantes à l’appui de ses allégations ; et - que ladite expertise soit ordonnée par le tribunal.
Article 154
La filiation paternelle de l’enfant est établie par les rapports conjugaux (Al Firach) : 1) si cet enfant est né au moins dans les six mois qui suivent la date de conclusion du mariage et à condition que la possibilité de rapports conjugaux entre les époux soit plausible, que l’acte de mariage soit valide ou vicié ; 2) si l’enfant est né durant l’année qui suit la date de la séparation.
Article 155
Lorsqu’une femme est enceinte suite à des rapports sexuels par erreur (Choubha) et donne naissance à un enfant, pendant la période comprise entre la durée minima et la durée maxima de la grossesse, la filiation paternelle de cet enfant est établie à l’égard de l’auteur de ces rapports. Cette filiation paternelle est établie par tous moyens de preuve légalement prévus.
Article 156
Si les fiançailles ont eu lieu et qu’il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies : a) les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée ; b) il s’avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles ; c) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait. Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours. Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle.
Article 157
Lorsque la filiation paternelle est établie, même à la suite d’un mariage vicié, de rapports sexuels par erreur, ou d’une reconnaissance de paternité (Istilhak), elle produit tous ses effets. Elle interdit les mariages prohibés pour cause d’alliance ou d’allaitement et donne droit à la pension alimentaire due aux proches ainsi qu'à l'héritage.
Article 158
La filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux (Al Firach), l’aveu du père, le témoignage de deux adoul, la preuve déduite du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l’expertise judiciaire.
Article 159
Seul un jugement peut entraîner le désaveu de la filiation paternelle d’un enfant à l’égard de l’époux ou décider que la grossesse de l’épouse n’est pas l’œuvre de celui-ci, conformément à l’article 153 ci-dessus.
Article 160
La filiation paternelle est établie par l’aveu du père (Iqrar) qui reconnaît la filiation de l’enfant, même au cours de sa dernière maladie, conformément aux conditions suivantes : 1) le père qui fait l’aveu doit jouir de ses facultés mentales ; 2) la filiation paternelle de l’enfant reconnu ne doit être établie que s'il n'y a pas filiation déjà connue ; 3) les déclarations de l’auteur de la reconnaissance de paternité ne doivent pas relever de l'illogique ou de l'invraisemblable ; 4) l’enfant reconnu doit donner son accord, s’il est majeur au moment de la reconnaissance de paternité. Si cette reconnaissance a eu lieu avant l’âge de majorité, l'enfant reconnu a le droit, lorsqu’il atteint l’âge de majorité, d’intenter une action en justice visant à désavouer la filiation paternelle. Lorsque celui qui reconnaît la paternité désigne la mère de l’enfant, celle-ci peut s’y opposer en désavouant en être la mère ou en produisant les preuves établissant le défaut de véracité de la reconnaissance de paternité. Toute personne qui a intérêt peut formuler un recours contre la véracité de l’existence des conditions de la reconnaissance de paternité (Istilhaq) précitées, tant que l’auteur de cette reconnaissance de paternité est en vie.
Article 161
Seul le père peut établir la filiation d’un enfant par aveu de paternité, à l’exclusion de toute autre personne.
Article 162
L'aveu de paternité est établi par acte authentique ou par déclaration manuscrite et non équivoque de l'auteur de cet aveu.
TITRE II : DE LA GARDE DE L’ENFANT (HADANA)
Chapitre premierDispositions générales
Article 163
La garde de l’enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l’éduquer et à veiller à ses intérêts. La personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, prendre toutes dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité, tant physique que morale, de l’enfant soumis à la garde, et veiller à ses intérêts en cas d’absence de son représentant légal et, en cas de nécessité, si les intérêts de l’enfant risquent d'être compromis.
Article 164
La garde de l’enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.
Article 165
Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n’accepte de l’assurer ou si, bien que l’acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui décide du choix de la personne la plus apte parmi les proches parents de l’enfant ou parmi d’autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour l’une des institutions habilitées à cet effet.
Article 166
La garde dure jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité légale, qu’il soit de sexe masculin ou féminin. En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l’enfant peut, à l’âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde. En l’absence du père et de la mère, l’enfant peut choisir l’un de ses proches parents visés à l’article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord. En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l’intérêt du mineur.
Article 167
La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont à la charge de la personne à qui incombe l’entretien de l’enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due au titre de l’allaitement et l’entretien. La mère ne peut prétendre à rémunération pour la garde de ses enfants durant la relation conjugale et pendant l’accomplissement de la période de viduité (Idda), en cas de divorce révocable.
Article 168
Les frais de logement de l’enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais. Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s’acquitter du montant du loyer dudit logement tel qu’estimé par le tribunal sous réserve des dispositions de l’article 191 ci-après. L’enfant soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile conjugal qu’après exécution par le père du jugement relatif à son logement. Le tribunal fixe, dans son jugement, les mesures à même de garantir la continuité de l’exécution de ce jugement par le père condamné.
Article 169
Le père ou le représentant légal et la mère qui a la garde de l’enfant, doivent veiller, avec soin, sur l’éducation et l’orientation scolaire de l’enfant soumis à la garde. L’enfant ne doit cependant, passer la nuit qu’au domicile de la personne qui en assure la garde, à moins que le juge, dans l'intérêt de l'enfant, n’en décide autrement. La personne en charge de la garde, autre que la mère, doit veiller à ce que l’enfant s’acquitte quotidiennement de ses devoirs scolaires. En cas de désaccord entre le représentant légal et la personne assurant la garde, le tribunal est saisi afin de statuer selon l’intérêt de l’enfant.
Article 170
Le dévolutaire de la garde recouvre son droit lorsque l’empêchement qui lui interdisait de l’exercer est levé. Le tribunal peut reconsidérer la dévolution de la garde dans l’intérêt de l’enfant.
Chapitre II Des dévolutaires de la garde et de leur ordre de priorité
Article 171
La garde est confiée en premier lieu à la mère, puis au père et puis à la grand-mère maternelle de l'enfant. A défaut, le tribunal décide, en fonction des présomptions dont il dispose, et toujours dans l'intérêt de l'enfant, d’attribuer la garde à l’un des proches parents les plus aptes à l’assumer. Le tribunal ordonne également que soit assuré un logement décent à l’enfant soumis à la garde, au même titre que les autres obligations découlant de la pension alimentaire.
Article 172
Le tribunal peut faire appel aux services d’une assistante sociale pour établir un rapport relatif au logement de la personne en charge de la garde et sur les conditions dans lesquelles celle-ci subvient aux besoins de première nécessité, matériels et moraux, de l’enfant confié à sa garde.
Chapitre III Des conditions de dévolution de la garde et des causes de sa déchéance
Article 173
Les conditions de dévolution de la garde sont : 1) la majorité légale pour les personnes autres que le père et la mère de l’enfant ; 2) la rectitude et l’honnêteté ; 3) la capacité d’élever l’enfant sous garde, d’assurer sa sauvegarde et sa protection sur les plans religieux, physique et moral et de veiller sur sa scolarité ; 4) le non mariage de la candidate à la dévolution de la garde, à l’exception des cas prévus dans les articles 174 et 175 ci-dessous. Si un changement susceptible de nuire à l’enfant intervient dans la situation de la personne assumant la garde, celle-ci est déchue de ce droit, lequel droit est transmis à la personne qui suit dans l’ordre de priorité.
Article 174
Le mariage de la femme qui assure la garde, autre que la mère, entraîne la déchéance de la garde, sauf dans les deux cas suivants : 1) si son époux est un parent de l’enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s’il est son représentant légal ; 2) si elle est la représentante légale de l’enfant.
Article 175
Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n’entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants : 1) si l’enfant n’a pas dépassé l’âge de sept ans ou si sa séparation de sa mère lui cause un préjudice ; 2) si l’enfant soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère ; 3) si le nouvel époux est un parent de l’enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s’il est son représentant légal ; 4) si elle est la représentante légale de l’enfant. Le mariage de la mère qui a la garde dispense le père des frais de logement de l’enfant et de la rémunération au titre de sa garde, mais il demeure, toutefois, redevable du versement de la pension alimentaire due à l’enfant.
Article 176
Est déchue du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année après qu’elle a eu connaissance de la consommation du mariage de la femme à qui est confiée la garde de l’enfant, sauf en cas de motifs impérieux.
Article 177
Le père, la mère et les proches parents de l’enfant soumis à la garde et tous tiers doivent aviser le ministère public de tous les préjudices auxquels l’enfant serait exposé, afin qu’il prenne les mesures qui s’imposent pour préserver les droits de l’enfant, y compris la demande de la déchéance de la garde.
Article 178
Le changement de résidence, à l’intérieur du Maroc, de la femme qui assume la garde de l’enfant ou du représentant légal de ce dernier n’entraîne pas la déchéance de la garde, sauf en cas de motifs avérés pour le tribunal, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, des conditions particulières du père ou du représentant légal et de la distance séparant l’enfant de son représentant légal.
Article 179
Le tribunal peut, à la demande du ministère public ou du représentant légal de l’enfant soumis à la garde, prévoir, dans la décision accordant la garde, ou par une décision ultérieure, l’interdiction que l’enfant soit emmené en voyage à l’extérieur du Maroc sans l’accord de son représentant légal. Le ministère public est chargé de notifier aux autorités compétentes la décision d’interdiction, afin que les mesures nécessaires soient prises pour en assurer l’exécution. En cas de refus du représentant légal de donner son accord pour emmener l’enfant en voyage à l’extérieur du Maroc, le juge des référés peut être saisi en vue d’obtenir une autorisation à cet effet. Aucune suite ne pourra être donnée à cette demande s’il n’est pas assuré que le voyage projeté revêt un caractère temporaire et que le retour de l’enfant au Maroc est garanti.
Chapitre IV De la visite de l’enfant soumis à la garde
Article 180
Le père ou la mère qui n’a pas la garde de l’enfant a le droit de lui rendre visite et de le recevoir.
Article 181
Le père et la mère peuvent convenir, dans un accord, de l’organisation de la visite et le communiquent au tribunal qui en consigne le contenu dans la décision accordant la garde.
Article 182
En cas de désaccord entre le père et la mère, le tribunal fixe, dans la décision accordant la garde, les périodes de visite et en précise le temps et le lieu de manière à prévenir, autant que possible, les manœuvres frauduleuses dans l’exécution de la décision. A cet effet, le tribunal prend en considération les conditions particulières de chaque partie et les circonstances propres à chaque affaire. Sa décision est susceptible de recours.
Article 183
Si, à la suite de nouvelles circonstances, l’organisation de la visite décidée par accord entre le père et la mère ou par décision judiciaire devient préjudiciable à l’une des deux parties ou à l’enfant soumis à la garde, la révision de cette organisation peut être demandée afin de l’adapter aux nouvelles circonstances.
Article 184
Le tribunal prend toutes mesures qu’il estime appropriées, y compris la modification de l’organisation de la visite ainsi que la déchéance de la garde en cas de manquement ou de manœuvres frauduleuses dans l’exécution de l’accord ou de la décision organisant la visite.
Article 185
En cas de décès du père ou de la mère de l’enfant soumis à la garde, le père et la mère du défunt se substituent à ce dernier dans le droit de visite, telle que celle-ci est organisée par les dispositions précédentes.
Article 186
En tout état de cause pour l’application des dispositions du présent chapitre, le tribunal tient compte de l’intérêt de l’enfant soumis à la garde.
TITRE III : DE LA PENSION ALIMENTAIRE (nafaqa)
Chapitre premier Dispositions générales
Article 187
Toute personne subvient à ses besoins par ses ressources propres, sauf exception prévue par la loi. L’obligation alimentaire résulte du mariage, de la parenté et de l’engagement.
Article 188
Nul n’est obligé de subvenir aux besoins d’autrui que dans la mesure où il peut subvenir à ses propres besoins. Toute personne est présumée solvable jusqu’à preuve contraire.
Article 189
L’entretien comprend l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux, l'instruction des enfants et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable, sous réserve des dispositions de l’article 168 ci-dessus. Pour l’évaluation des charges inhérentes aux besoins précités, il est tenu compte, par référence à une moyenne des revenus de la personne astreinte à la pension alimentaire et de la situation de celle qui y a droit, du coût de la vie, et des us et coutumes dans le milieu social de la personne ayant droit à la pension alimentaire.
Article 190
Le tribunal se fonde, pour l’estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des deux parties et sur les preuves qu'elles produisent, sous réserve des dispositions des articles 85 et 189 ci-dessus. Le tribunal peut faire appel à des experts à cette fin. Il est statué, en matière de pension alimentaire, dans un délai maximum d’un mois.
Article 191
Le tribunal détermine les moyens d’exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire et les charges de logement à imputer sur les biens de la personne astreinte à la pension ou ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, le cas échéant, les garanties à même d’assurer la continuité du versement de la pension. Le jugement ordonnant le service de la pension alimentaire demeure en vigueur jusqu’à ce qu'un autre jugement lui soit substitué ou qu'intervienne la déchéance du bénéficiaire de son droit à pension.
Article 192
Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circonstances exceptionnelles, avant l’écoulement du délai d’un an.
Article 193
Lorsque la personne astreinte au versement d'une pension alimentaire n’a pas les moyens de la verser à tous ceux que la loi l’oblige à entretenir, elle doit, par ordre de priorité, subvenir, d’abord, aux besoins de l’épouse, puis à ceux des enfants des deux sexes en bas âge, puis à ceux des filles, puis à ceux des fils, puis aux besoins de sa mère et, enfin, à ceux de son père.
Chapitre II De l'entretien de l’épouse
Article 194
L’époux doit pourvoir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage. Le même droit à pension alimentaire est reconnu à l’épouse qui a convié son mari à consommer le mariage, après la conclusion de l’acte.
Article 195
La pension alimentaire, accordée à l’épouse par jugement, prend effet à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe et n’est pas prescriptible. Toutefois, l’épouse qui refuse de rejoindre le domicile conjugal après sa condamnation à cet effet, perd son droit à pension.
Article 196
En cas de divorce révocable, l’épouse perd son droit au logement, tout en conservant la pension alimentaire, si elle quitte le domicile où elle doit observer la période de viduité (Idda), sans l’approbation de son époux ou sans motif valable.
En cas de divorce irrévocable, la pension alimentaire est due à l’ex-épouse enceinte, jusqu’à son accouchement. Si elle n’est pas enceinte, elle a droit uniquement au logement jusqu’à la fin de la période de viduité (Idda).
Chapitre III De la pension alimentaire due aux proches parents
Article 197
La pension alimentaire due aux parents est assurée par les enfants à leur père et mère et par le père et la mère à leurs enfants, conformément aux dispositions du présent Code.
Section I De la pension alimentaire due aux enfants
Article 198
Le père doit pourvoir à l'entretien de ses enfants jusqu’à leur majorité ou jusqu’à vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études. Dans tous les cas, la fille ne perd son droit à l'entretien que si elle dispose de ressources propres ou lorsque son entretien incombe à son mari. Le père doit continuer à assurer l’entretien de ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources.
Article 199
Lorsque le père est, totalement ou partiellement, incapable de subvenir à l’entretien de ses enfants et que la mère est aisée, celle-ci doit assumer la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l’incapacité d’assurer.
Article 200
Le versement des arriérés de la pension alimentaire, ordonné par jugement au profit des enfants, prend effet à compter de la date de cessation du versement de ladite pension.
Article 201
La rémunération pour l’allaitement d’un enfant est une obligation à la charge de la personne à qui incombe son entretien.
Article 202
Les dispositions relatives à l’abandon de famille sont applicables à toute personne à qui incombe l’entretien des enfants et qui cesse de l’assurer, sans motifs valables, pendant une durée d’un mois au maximum.
Section II De la pension alimentaire due aux parents
Article 203
En cas de pluralité d’enfants, la pension alimentaire due aux parents se répartit entre leurs enfants selon leurs ressources et non d’après la quotité de leur part successorale.
Article 204
Les arriérés de la pension alimentaire due aux parents sont ordonnés par le tribunal à compter de la date de l’introduction de la demande en justice.
Chapitre IV De la pension alimentaire due aux tiers suite a un engagement
Article 205
Celui qui s’est obligé envers un tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la durée est indéterminée, le tribunal la fixe en se fondant sur l’usage.
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TITRE VII : DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE
Chapitre premier De la periode de viduité (l’idda)
Article 129
La période de viduité commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l’époux.
Article 130
La femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n'a pas eu de rapports légaux avec son conjoint n’est pas astreinte à la période de viduité (Idda), sauf en cas de décès de l’époux.
Article 131
La femme divorcée et la veuve observent la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet.
Section I De la periode de viduité pour cause de décès
Article 132
La période de viduité de la veuve qui n’est pas enceinte est de quatre mois et dix jours francs.
Section II De la periode de viduité de la femme enceinte
Article 133
La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d'une interruption de la grossesse.
Article 134
Si la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu’il y ait contestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertise par des spécialistes pour établir qu’il y a grossesse et déterminer, éventuellement, la période de son commencement pour décider de la poursuite ou de la fin de la période de viduité.
Article 135
La durée maximum de la grossesse est d'une année à compter de la date du divorce ou du décès.
Article 136
La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est de : 1) trois périodes intermenstruelles complètes pour celle sujette au flux menstruel ; 2) trois mois pour celle qui n’a jamais été sujette au flux menstruel ou celle qui a atteint la ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de la période de viduité, celle-ci est prolongée de trois périodes intermenstruelles ; 3) trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d’un autre écoulement sanguin.
Chapitre II De l’interférence des différentes periodes de viduité
Article 137
La femme divorcée à titre révocable et dont l’époux décède au cours de la période de viduité pour cause de divorce, passe de celle-ci à la période de viduité pour cause de décès.
TITRE VIII : DES FORMALITES ET DU CONTENU DE L’ACTE DE DIVORCE sous contrôle judiciaire
(vide)
TITRE PREMIER : DE LA FILIATION PARENTale (bounouwwa) et de la filiation paternelle (nasab)
Chapitre premier De la filiation parentale
Article 142
La filiation parentale se réalise par la procréation de l’enfant par ses parents. Elle est légitime ou illégitime.
Article 143
La filiation parentale est légitime à l’égard du père et de la mère jusqu'à preuve contraire.
Article 144
La filiation parentale à l’égard du père est légitime dans les cas où l’un des motifs de la filiation paternelle existe. Elle produit tous les effets légaux de la filiation paternelle.
Article 145
Dès que la filiation parentale de l’enfant d’origine inconnue est établie à la suite, soit d’une reconnaissance de parenté, soit d’une décision du juge, l’enfant devient légitime, accède à la filiation de son père et suit la religion de ce dernier. Ils héritent mutuellement l’un de l’autre ; l’établissement de la filiation paternelle entraîne les empêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le père et l’enfant.
Article 146
La filiation, qu’elle résulte d’une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu’elle produit.
Article 147
La filiation à l’égard de la mère s’établit par : - le fait de donner naissance ; - l’aveu de la mère dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 160 ci-après ; - une décision judiciaire. La filiation vis-à-vis de la mère est légitime dans les cas où elle résulte d’un mariage, d'un rapport sexuel par erreur (Choubha) ou d’un viol.
Article 148
La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père.
Article 149
L’adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n’entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime. L’adoption dite de gratification (Jaza) ou testamentaire (Tanzil), par laquelle une personne est placée au rang d'un héritier de premier degré, n’établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament (Wassiya).
Chapitre II De la filiation paternelle et de ses moyens de preuve
Article 150
La filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant et qui se transmet de père en fils.
Article 151
La filiation paternelle s’établit par la présomption et ne peut être désavouée que par une décision judiciaire.
Article 152
La filiation paternelle découle : 1- des rapports conjugaux (Al Firach) ; 2- de l’aveu du père (Iqrar) ; 3- des rapports sexuels par erreur (Choubha). Article 153
Les rapports conjugaux sont prouvés par les mêmes moyens que le mariage. Les rapports conjugaux, assortis de leurs conditions, constituent une preuve irréfutable établissant la filiation paternelle. Ils ne peuvent être contestés que par le mari, suivant la procédure du serment d’anathème (Liâane) ou par le moyen d’une expertise formelle, et ce à condition : - que l’époux concerné produise des preuves probantes à l’appui de ses allégations ; et - que ladite expertise soit ordonnée par le tribunal.
Article 154
La filiation paternelle de l’enfant est établie par les rapports conjugaux (Al Firach) : 1) si cet enfant est né au moins dans les six mois qui suivent la date de conclusion du mariage et à condition que la possibilité de rapports conjugaux entre les époux soit plausible, que l’acte de mariage soit valide ou vicié ; 2) si l’enfant est né durant l’année qui suit la date de la séparation.
Article 155
Lorsqu’une femme est enceinte suite à des rapports sexuels par erreur (Choubha) et donne naissance à un enfant, pendant la période comprise entre la durée minima et la durée maxima de la grossesse, la filiation paternelle de cet enfant est établie à l’égard de l’auteur de ces rapports. Cette filiation paternelle est établie par tous moyens de preuve légalement prévus.
Article 156
Si les fiançailles ont eu lieu et qu’il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies : a) les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée ; b) il s’avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles ; c) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait. Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours. Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle.
Article 157
Lorsque la filiation paternelle est établie, même à la suite d’un mariage vicié, de rapports sexuels par erreur, ou d’une reconnaissance de paternité (Istilhak), elle produit tous ses effets. Elle interdit les mariages prohibés pour cause d’alliance ou d’allaitement et donne droit à la pension alimentaire due aux proches ainsi qu'à l'héritage.
Article 158
La filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux (Al Firach), l’aveu du père, le témoignage de deux adoul, la preuve déduite du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l’expertise judiciaire.
Article 159
Seul un jugement peut entraîner le désaveu de la filiation paternelle d’un enfant à l’égard de l’époux ou décider que la grossesse de l’épouse n’est pas l’œuvre de celui-ci, conformément à l’article 153 ci-dessus.
Article 160
La filiation paternelle est établie par l’aveu du père (Iqrar) qui reconnaît la filiation de l’enfant, même au cours de sa dernière maladie, conformément aux conditions suivantes : 1) le père qui fait l’aveu doit jouir de ses facultés mentales ; 2) la filiation paternelle de l’enfant reconnu ne doit être établie que s'il n'y a pas filiation déjà connue ; 3) les déclarations de l’auteur de la reconnaissance de paternité ne doivent pas relever de l'illogique ou de l'invraisemblable ; 4) l’enfant reconnu doit donner son accord, s’il est majeur au moment de la reconnaissance de paternité. Si cette reconnaissance a eu lieu avant l’âge de majorité, l'enfant reconnu a le droit, lorsqu’il atteint l’âge de majorité, d’intenter une action en justice visant à désavouer la filiation paternelle. Lorsque celui qui reconnaît la paternité désigne la mère de l’enfant, celle-ci peut s’y opposer en désavouant en être la mère ou en produisant les preuves établissant le défaut de véracité de la reconnaissance de paternité. Toute personne qui a intérêt peut formuler un recours contre la véracité de l’existence des conditions de la reconnaissance de paternité (Istilhaq) précitées, tant que l’auteur de cette reconnaissance de paternité est en vie.
Article 161
Seul le père peut établir la filiation d’un enfant par aveu de paternité, à l’exclusion de toute autre personne.
Article 162
L'aveu de paternité est établi par acte authentique ou par déclaration manuscrite et non équivoque de l'auteur de cet aveu.
TITRE II : DE LA GARDE DE L’ENFANT (HADANA)
Chapitre premierDispositions générales
Article 163
La garde de l’enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l’éduquer et à veiller à ses intérêts. La personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, prendre toutes dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité, tant physique que morale, de l’enfant soumis à la garde, et veiller à ses intérêts en cas d’absence de son représentant légal et, en cas de nécessité, si les intérêts de l’enfant risquent d'être compromis.
Article 164
La garde de l’enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.
Article 165
Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n’accepte de l’assurer ou si, bien que l’acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui décide du choix de la personne la plus apte parmi les proches parents de l’enfant ou parmi d’autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour l’une des institutions habilitées à cet effet.
Article 166
La garde dure jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité légale, qu’il soit de sexe masculin ou féminin. En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l’enfant peut, à l’âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde. En l’absence du père et de la mère, l’enfant peut choisir l’un de ses proches parents visés à l’article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord. En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l’intérêt du mineur.
Article 167
La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont à la charge de la personne à qui incombe l’entretien de l’enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due au titre de l’allaitement et l’entretien. La mère ne peut prétendre à rémunération pour la garde de ses enfants durant la relation conjugale et pendant l’accomplissement de la période de viduité (Idda), en cas de divorce révocable.
Article 168
Les frais de logement de l’enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais. Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s’acquitter du montant du loyer dudit logement tel qu’estimé par le tribunal sous réserve des dispositions de l’article 191 ci-après. L’enfant soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile conjugal qu’après exécution par le père du jugement relatif à son logement. Le tribunal fixe, dans son jugement, les mesures à même de garantir la continuité de l’exécution de ce jugement par le père condamné.
Article 169
Le père ou le représentant légal et la mère qui a la garde de l’enfant, doivent veiller, avec soin, sur l’éducation et l’orientation scolaire de l’enfant soumis à la garde. L’enfant ne doit cependant, passer la nuit qu’au domicile de la personne qui en assure la garde, à moins que le juge, dans l'intérêt de l'enfant, n’en décide autrement. La personne en charge de la garde, autre que la mère, doit veiller à ce que l’enfant s’acquitte quotidiennement de ses devoirs scolaires. En cas de désaccord entre le représentant légal et la personne assurant la garde, le tribunal est saisi afin de statuer selon l’intérêt de l’enfant.
Article 170
Le dévolutaire de la garde recouvre son droit lorsque l’empêchement qui lui interdisait de l’exercer est levé. Le tribunal peut reconsidérer la dévolution de la garde dans l’intérêt de l’enfant.
Chapitre II Des dévolutaires de la garde et de leur ordre de priorité
Article 171
La garde est confiée en premier lieu à la mère, puis au père et puis à la grand-mère maternelle de l'enfant. A défaut, le tribunal décide, en fonction des présomptions dont il dispose, et toujours dans l'intérêt de l'enfant, d’attribuer la garde à l’un des proches parents les plus aptes à l’assumer. Le tribunal ordonne également que soit assuré un logement décent à l’enfant soumis à la garde, au même titre que les autres obligations découlant de la pension alimentaire.
Article 172
Le tribunal peut faire appel aux services d’une assistante sociale pour établir un rapport relatif au logement de la personne en charge de la garde et sur les conditions dans lesquelles celle-ci subvient aux besoins de première nécessité, matériels et moraux, de l’enfant confié à sa garde.
Chapitre III Des conditions de dévolution de la garde et des causes de sa déchéance
Article 173
Les conditions de dévolution de la garde sont : 1) la majorité légale pour les personnes autres que le père et la mère de l’enfant ; 2) la rectitude et l’honnêteté ; 3) la capacité d’élever l’enfant sous garde, d’assurer sa sauvegarde et sa protection sur les plans religieux, physique et moral et de veiller sur sa scolarité ; 4) le non mariage de la candidate à la dévolution de la garde, à l’exception des cas prévus dans les articles 174 et 175 ci-dessous. Si un changement susceptible de nuire à l’enfant intervient dans la situation de la personne assumant la garde, celle-ci est déchue de ce droit, lequel droit est transmis à la personne qui suit dans l’ordre de priorité.
Article 174
Le mariage de la femme qui assure la garde, autre que la mère, entraîne la déchéance de la garde, sauf dans les deux cas suivants : 1) si son époux est un parent de l’enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s’il est son représentant légal ; 2) si elle est la représentante légale de l’enfant.
Article 175
Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n’entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants : 1) si l’enfant n’a pas dépassé l’âge de sept ans ou si sa séparation de sa mère lui cause un préjudice ; 2) si l’enfant soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère ; 3) si le nouvel époux est un parent de l’enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s’il est son représentant légal ; 4) si elle est la représentante légale de l’enfant. Le mariage de la mère qui a la garde dispense le père des frais de logement de l’enfant et de la rémunération au titre de sa garde, mais il demeure, toutefois, redevable du versement de la pension alimentaire due à l’enfant.
Article 176
Est déchue du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année après qu’elle a eu connaissance de la consommation du mariage de la femme à qui est confiée la garde de l’enfant, sauf en cas de motifs impérieux.
Article 177
Le père, la mère et les proches parents de l’enfant soumis à la garde et tous tiers doivent aviser le ministère public de tous les préjudices auxquels l’enfant serait exposé, afin qu’il prenne les mesures qui s’imposent pour préserver les droits de l’enfant, y compris la demande de la déchéance de la garde.
Article 178
Le changement de résidence, à l’intérieur du Maroc, de la femme qui assume la garde de l’enfant ou du représentant légal de ce dernier n’entraîne pas la déchéance de la garde, sauf en cas de motifs avérés pour le tribunal, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, des conditions particulières du père ou du représentant légal et de la distance séparant l’enfant de son représentant légal.
Article 179
Le tribunal peut, à la demande du ministère public ou du représentant légal de l’enfant soumis à la garde, prévoir, dans la décision accordant la garde, ou par une décision ultérieure, l’interdiction que l’enfant soit emmené en voyage à l’extérieur du Maroc sans l’accord de son représentant légal. Le ministère public est chargé de notifier aux autorités compétentes la décision d’interdiction, afin que les mesures nécessaires soient prises pour en assurer l’exécution. En cas de refus du représentant légal de donner son accord pour emmener l’enfant en voyage à l’extérieur du Maroc, le juge des référés peut être saisi en vue d’obtenir une autorisation à cet effet. Aucune suite ne pourra être donnée à cette demande s’il n’est pas assuré que le voyage projeté revêt un caractère temporaire et que le retour de l’enfant au Maroc est garanti.
Chapitre IV De la visite de l’enfant soumis à la garde
Article 180
Le père ou la mère qui n’a pas la garde de l’enfant a le droit de lui rendre visite et de le recevoir.
Article 181
Le père et la mère peuvent convenir, dans un accord, de l’organisation de la visite et le communiquent au tribunal qui en consigne le contenu dans la décision accordant la garde.
Article 182
En cas de désaccord entre le père et la mère, le tribunal fixe, dans la décision accordant la garde, les périodes de visite et en précise le temps et le lieu de manière à prévenir, autant que possible, les manœuvres frauduleuses dans l’exécution de la décision. A cet effet, le tribunal prend en considération les conditions particulières de chaque partie et les circonstances propres à chaque affaire. Sa décision est susceptible de recours.
Article 183
Si, à la suite de nouvelles circonstances, l’organisation de la visite décidée par accord entre le père et la mère ou par décision judiciaire devient préjudiciable à l’une des deux parties ou à l’enfant soumis à la garde, la révision de cette organisation peut être demandée afin de l’adapter aux nouvelles circonstances.
Article 184
Le tribunal prend toutes mesures qu’il estime appropriées, y compris la modification de l’organisation de la visite ainsi que la déchéance de la garde en cas de manquement ou de manœuvres frauduleuses dans l’exécution de l’accord ou de la décision organisant la visite.
Article 185
En cas de décès du père ou de la mère de l’enfant soumis à la garde, le père et la mère du défunt se substituent à ce dernier dans le droit de visite, telle que celle-ci est organisée par les dispositions précédentes.
Article 186
En tout état de cause pour l’application des dispositions du présent chapitre, le tribunal tient compte de l’intérêt de l’enfant soumis à la garde.
TITRE III : DE LA PENSION ALIMENTAIRE (nafaqa)
Chapitre premier Dispositions générales
Article 187
Toute personne subvient à ses besoins par ses ressources propres, sauf exception prévue par la loi. L’obligation alimentaire résulte du mariage, de la parenté et de l’engagement.
Article 188
Nul n’est obligé de subvenir aux besoins d’autrui que dans la mesure où il peut subvenir à ses propres besoins. Toute personne est présumée solvable jusqu’à preuve contraire.
Article 189
L’entretien comprend l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux, l'instruction des enfants et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable, sous réserve des dispositions de l’article 168 ci-dessus. Pour l’évaluation des charges inhérentes aux besoins précités, il est tenu compte, par référence à une moyenne des revenus de la personne astreinte à la pension alimentaire et de la situation de celle qui y a droit, du coût de la vie, et des us et coutumes dans le milieu social de la personne ayant droit à la pension alimentaire.
Article 190
Le tribunal se fonde, pour l’estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des deux parties et sur les preuves qu'elles produisent, sous réserve des dispositions des articles 85 et 189 ci-dessus. Le tribunal peut faire appel à des experts à cette fin. Il est statué, en matière de pension alimentaire, dans un délai maximum d’un mois.
Article 191
Le tribunal détermine les moyens d’exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire et les charges de logement à imputer sur les biens de la personne astreinte à la pension ou ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, le cas échéant, les garanties à même d’assurer la continuité du versement de la pension. Le jugement ordonnant le service de la pension alimentaire demeure en vigueur jusqu’à ce qu'un autre jugement lui soit substitué ou qu'intervienne la déchéance du bénéficiaire de son droit à pension.
Article 192
Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circonstances exceptionnelles, avant l’écoulement du délai d’un an.
Article 193
Lorsque la personne astreinte au versement d'une pension alimentaire n’a pas les moyens de la verser à tous ceux que la loi l’oblige à entretenir, elle doit, par ordre de priorité, subvenir, d’abord, aux besoins de l’épouse, puis à ceux des enfants des deux sexes en bas âge, puis à ceux des filles, puis à ceux des fils, puis aux besoins de sa mère et, enfin, à ceux de son père.
Chapitre II De l'entretien de l’épouse
Article 194
L’époux doit pourvoir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage. Le même droit à pension alimentaire est reconnu à l’épouse qui a convié son mari à consommer le mariage, après la conclusion de l’acte.
Article 195
La pension alimentaire, accordée à l’épouse par jugement, prend effet à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe et n’est pas prescriptible. Toutefois, l’épouse qui refuse de rejoindre le domicile conjugal après sa condamnation à cet effet, perd son droit à pension.
Article 196
En cas de divorce révocable, l’épouse perd son droit au logement, tout en conservant la pension alimentaire, si elle quitte le domicile où elle doit observer la période de viduité (Idda), sans l’approbation de son époux ou sans motif valable.
En cas de divorce irrévocable, la pension alimentaire est due à l’ex-épouse enceinte, jusqu’à son accouchement. Si elle n’est pas enceinte, elle a droit uniquement au logement jusqu’à la fin de la période de viduité (Idda).
Chapitre III De la pension alimentaire due aux proches parents
Article 197
La pension alimentaire due aux parents est assurée par les enfants à leur père et mère et par le père et la mère à leurs enfants, conformément aux dispositions du présent Code.
Section I De la pension alimentaire due aux enfants
Article 198
Le père doit pourvoir à l'entretien de ses enfants jusqu’à leur majorité ou jusqu’à vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études. Dans tous les cas, la fille ne perd son droit à l'entretien que si elle dispose de ressources propres ou lorsque son entretien incombe à son mari. Le père doit continuer à assurer l’entretien de ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources.
Article 199
Lorsque le père est, totalement ou partiellement, incapable de subvenir à l’entretien de ses enfants et que la mère est aisée, celle-ci doit assumer la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l’incapacité d’assurer.
Article 200
Le versement des arriérés de la pension alimentaire, ordonné par jugement au profit des enfants, prend effet à compter de la date de cessation du versement de ladite pension.
Article 201
La rémunération pour l’allaitement d’un enfant est une obligation à la charge de la personne à qui incombe son entretien.
Article 202
Les dispositions relatives à l’abandon de famille sont applicables à toute personne à qui incombe l’entretien des enfants et qui cesse de l’assurer, sans motifs valables, pendant une durée d’un mois au maximum.
Section II De la pension alimentaire due aux parents
Article 203
En cas de pluralité d’enfants, la pension alimentaire due aux parents se répartit entre leurs enfants selon leurs ressources et non d’après la quotité de leur part successorale.
Article 204
Les arriérés de la pension alimentaire due aux parents sont ordonnés par le tribunal à compter de la date de l’introduction de la demande en justice.
Chapitre IV De la pension alimentaire due aux tiers suite a un engagement
Article 205
Celui qui s’est obligé envers un tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la durée est indéterminée, le tribunal la fixe en se fondant sur l’usage.
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TITRE II : DU DECES ET DE LA RESILIATION
Chapitre premier Du décès
Article 74
Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable. Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l’article 327 et suivants du présent Code.
Article 75
S’il s’avère, après le jugement déclaratif du décès d’un disparu, qu’il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au tribunal de rendre une décision établissant ce fait. Cette décision annule le jugement déclaratif du décès du disparu avec tous ses effets, à l’exception du remariage de l’épouse du disparu qui demeure valable s’il a été consommé.
Article 76
En cas d’établissement de la date réelle du décès, différente de celle prononcée par le jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est tenu (e) de demander au tribunal de rendre un jugement rétablissant ce fait et déclarant nuls les effets résultant de la date erronée du décès. Le remariage de l’épouse du disparu demeure toutefois valable.
Chapitre II De la résiliation
Article 77
La résiliation de l’acte de mariage est prononcée par jugement, avant ou après sa consommation, dans les cas et conformément aux conditions prévues au présent Code.
TITRE III : DU DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE
Article 78
Le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de mariage requise par l’époux ou par l’épouse, selon des conditions propres à chacun d’eux, sous le contrôle de la justice et conformément aux dispositions du présent Code. Article 79
Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l’autorisation d’en faire dresser acte par deux adoul habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l’épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l’acte de mariage a été conclu, selon l’ordre précité. Article 80
La demande d’autorisation de faire constater l’acte de divorce doit contenir l’identité, la profession et l’adresse des conjoints et le nombre d’enfants, s’il y a lieu, leur âge, leur état de santé et leur situation scolaire. Le document établissant le mariage est joint à la demande, ainsi que les preuves établissant la situation matérielle de l’époux et ses charges financières.
Article 81
Le tribunal convoque les époux pour une tentative de conciliation. Si l’époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est considéré avoir renoncé à sa demande. Si l’épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas d’observations par écrit, le tribunal la met en demeure, par l’intermédiaire du ministère public, qu’à défaut de comparaître, il sera statué sur le dossier. S’il apparaît que l’adresse de l’épouse est inconnue, le tribunal recourt à l’aide du ministère public pour rechercher ladite adresse. Lorsqu'il est établi que l’époux a utilisé des manœuvres frauduleuses, la sanction prévue à l’article 361 du code pénal lui est applicable à la demande de l’épouse.
Article 82
Lorsque les deux parties comparaissent, les débats ont lieu en chambre de conseil, y compris l’audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile d’entendre. En vue de concilier les conjoints, Le tribunal peut prendre toutes les mesures utiles, y compris le mandatement de deux arbitres ou du conseil de famille ou de toute personne qu’il estime qualifiée. En cas d’existence d’enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de conciliation, espacées d’une période minimale de trente jours. Si la conciliation entre les époux aboutit, un procès-verbal est établi à cet effet et la conciliation est constatée par le tribunal.
Article 83
Si la conciliation des conjoints s’avère impossible, le tribunal fixe un montant que l’époux consigne au secrétariat-greffe du tribunal, dans un délai ne dépassant pas trente jours, afin de s’acquitter des droits dus à l’épouse et aux enfants à l’égard desquels il a l’obligation d’entretien, tels que prévus aux deux articles suivants.
Article 84
Les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. Durant la période de viduité (Idda), l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à l’épouse.
Article 85
Les droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés conformément aux articles 168 et 190 ci-dessous, en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce.
Article 86
Si l’époux ne consigne pas le montant prévu à l’article 83 ci-dessus dans le délai imparti, il est censé renoncer à son intention de divorcer. Cette situation est constatée par le tribunal.
Article 87
Dès que le montant exigé est consigné par l’époux, le tribunal l’autorise à faire instrumenter l’acte de divorce par deux adoul dans le ressort territorial du même tribunal. Dès l’homologation par le juge du document établissant le divorce, un exemplaire en est transmis au tribunal qui l’a autorisé.
Article 88
Après réception de l’exemplaire visé à l’article précédent, le tribunal rend une décision motivée comprenant ce qui suit : 1) les nom et prénom des conjoints, leur date et lieu de naissance, la date et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de résidence ; 2) un résumé des allégations et demandes des parties, les preuves et exceptions qu’elles ont présentées, les procédures accomplies dans le dossier et les conclusions du ministère public ; 3) la date à laquelle le divorce a été instrumenté par les adoul ; 4) si l’épouse est enceinte ou non ; 5) les nom et prénom des enfants, leur âge, la personne chargée de la garde et l’organisation du droit de visite ;6) la fixation des droits prévus aux articles 84 et 85 ci-dessus et la rémunération de la garde après la période de viduité. La décision du tribunal est susceptible de recours, conformément aux procédures de droit commun.
Article 89
Si l'époux consent le droit d'option au divorce à l'épouse, celle-ci peut l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande, conformément aux dispositions des articles 79 et 80 ci-dessus. Le tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sur lesquelles les conjoints se sont mis d’accord sont réunies. Il entreprend la tentative de conciliation, conformément aux dispositions des articles 81 et 82 ci-dessus. Si la conciliation n’aboutit pas, le tribunal autorise l'épouse à faire instrumenter l’acte de divorce par deux adoul et statue sur ses droits et, le cas échéant, sur ceux des enfants, conformément aux dispositions des articles 84 et 85 ci-dessus. L’époux ne peut révoquer le droit d’option au divorce qu’il a consenti à l'épouse.
Article 90
Ne peut être recevable, la demande d’autorisation de divorce faite par le conjoint en état d’ébriété avancée, sous la contrainte ou sous le coup d’une colère lui faisant perdre le contrôle de soi.
Article 91
Le divorce par serment en général ou par serment de continence est nul et non avenu.
Article 92
Le divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe ou par l’écriture n’équivaut qu’à un seul.
Article 93
Le divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et non avenu.
TITRE IV : DU DIVORCE JUDICIAIRE (Tatliq)
Chapitre Premier Du divorce judiciaire sur demande de l’un des époux pour raison de discorde (chiqaq)
Article 94
Lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus.
Article 95
Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin. En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies signées conjointement par eux et par les époux. Ces copies sont soumises au tribunal qui en remet une à chacun des époux et conserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de cette conciliation.
Article 96
En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s’ils n’ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen qu’il juge adéquat.
Article 97
En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé. Il est statué sur l’action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l’introduction de la demande.
Chapitre II Du divorce judiciaire pour d’autres causes
Article 98
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes : 1) le manquement de l'époux à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ; 2) le préjudice subi ; 3) le défaut d'entretien ; 4) l’absence du conjoint ; 5) le vice rédhibitoire chez le conjoint ; 6) le serment de continence ou le délaissement.
Section IDu manquement à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ou du préjudice
Article 99
Tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire. Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à l’épouse, la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux.
Article 100
Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil. Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde.
Article 101
Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice.
Section II Du défaut d'entretien
Article 102
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l’époux à l’obligation de la pension alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions ci-après : 1) si l'époux dispose de biens permettant d’en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d’exécution de ce prélèvement et ne donne pas suite à la demande de divorce judiciaire ; 2) en cas d’indigence dûment établie de l’époux, le tribunal lui impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant pas trente jours pour assurer l’entretien de son épouse ; à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé ; 3) le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l’époux refuse d’assumer l’entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet égard.
Article 103
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’époux absent mais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la requête d’instance. Lorsque le lieu où se trouve l’époux absent est inconnu, le tribunal s'en assure avec l’aide du ministère public, vérifie la validité de l’action intentée par l’épouse et statue sur l’affaire à la lumière des résultats de l’enquête et des pièces du dossier.
Section IIIDe l'absence
Article 104
Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire. Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l'absent. Le tribunal notifie à l’époux, dont l’adresse est connue, la requête de l’instance afin d’y répondre, en l’avisant que s'il persiste dans son absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce.
Article 105
Si l’adresse de l’époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu’il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l’épouse, y compris la désignation d’un curateur. A défaut de comparution de l’époux, le tribunal prononce le divorce.
Article 106
Si l'époux purge une peine de réclusion ou d’emprisonnement supérieure à trois ans, l’épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de détention. En tout état de cause, l'épouse peut demander le divorce après deux années de détention de son conjoint.
Section IV Du vice rédhibitoire
Article 107
Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d’y mettre fin : 1) les vices empêchant les rapports conjugaux ; 2) les maladies mettant en danger la vie de l’autre époux ou sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d’une année.
Article 108
La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l’un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes : 1) si le conjoint qui demande le divorce n'avait pas pris connaissance du vice dont est atteint l'autre conjoint, lors de la conclusion de l’acte de mariage ; 2) si le demandeur n'a pas manifesté clairement son acceptation du vice rédhibitoire après avoir pris connaissance de son caractère incurable.
Article 109
En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n'a pas été consommé, l’époux n’est pas tenu de verser le Sadaq. Après consommation du mariage, l’époux a le droit de demander la restitution du montant du Sadaq à la personne qui l'a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire.
Article 110
Si l’époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion du mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est tenu de verser à l’épouse la moitié du Sadaq.
Article 111
Il sera fait recours à l’expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la maladie. Section V Du serment de continence (Ilaâ) et du délaissement (Hajr)
Article 112
Lorsque l’époux fait serment de continence à l’égard de son épouse ou qu’il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à l’époux un délai de quatre mois. Passé ce délai et si l’époux ne revient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal.
Section VI Des actions en divorce judiciaire
Article 113
A l’exception du cas d’absence, il est statué sur les actions en divorce judiciaire fondées sur l’une des causes visées à l’article 98 ci-dessus, après tentative de conciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf circonstances particulières. Le tribunal statue également, le cas échéant, sur les droits dus à l’épouse et aux enfants tels que fixés aux articles 84 et 85 ci-dessus.
TITRE V : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU MOYENNANT COMPENSATION (KHOL')
Chapitre premier Du divorce par consentement mutuel
Article 114
Les deux époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants. En cas d’accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par les deux conjoints ou l’un d’eux, assortie d’un document établissant ledit accord aux fins d’obtenir l’autorisation de l’instrumenter. Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et si la conciliation s’avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu'il soit instrumenté.
Chapitre II Du divorce par Khol'
Article 115
Les deux époux peuvent convenir de divorcer par Khol', conformément aux dispositions de l’article 114 ci-dessus.
Article 116
Le consentement d’une femme majeure à la compensation en vue d'obtenir son divorce par khol' est valable. Si le consentement émane d’une femme mineure, le divorce est acquis et la mineure n’est tenue à la compensation qu’avec l’accord de son représentant légal.
Article 117
L’épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que son divorce par Khol' est le résultat d'une contrainte ou si elle a subi un préjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce est acquis.
Article 118
Tout ce qui peut légalement faire l’objet d’une obligation, peut valablement servir de contrepartie en matière de divorce par Khol', sans toutefois, que cela donne lieu de la part de l'époux à un abus ou un excès.
Article 119
En cas d'insolvabilité de la mère, la compensation en contrepartie de son divorce par khol', ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des enfants ou de leur pension alimentaire.
Si la mère divorcée par khol' qui a donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension sera à la charge du père, sans préjudice du droit de celui-ci de réclamer la restitution de ce qu’il a versé au profit des enfants.
Article 120
Si les deux époux conviennent du principe du divorce par Khol', sans se mettre d’accord sur la contrepartie, l’affaire est portée devant le tribunal en vue d’une tentative de conciliation. Au cas où celle-ci s’avère impossible, le tribunal déclare valable le divorce par Khol', après en avoir évalué la contrepartie, en tenant compte du montant du Sadaq, de la durée du mariage, des causes de la demande du divorce par Khol' et de la situation matérielle de l’épouse.
Si l’épouse persiste dans sa demande de divorce par Khol' et que l’époux s’y refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde.
TITRE VI : DES CATEGORIES DE DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET De DIVORCE JUDICIAIRE
Chapitre premierDes mesures provisoires
Article 121
Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur cohabitation s’avère impossible, le tribunal peut, d’office ou sur requête, prendre les mesures provisoires qu’il juge appropriées à l’égard de l’épouse et des enfants, y compris le choix d’habiter chez l’un des proches parents de l’épouse ou de l’époux et ce, dans l’attente du jugement sur le fond. Ces mesures sont immédiatement exécutoires, sur minute, par l’intermédiaire du ministère public.
Chapitre II Du Divorce Révocable (Rijii) et du divorce irrévocable (baïn)
Article 122
Tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d’entretien.
Article 123
Tout divorce du fait de l’époux est révocable, à l’exception du divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, du divorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par consentement mutuel, du divorce par Khol' et de celui qui résulte d’un droit d’option consenti par l’époux à son épouse.
Article 124
1) L’époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse pendant la période de viduité. 2) L’époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son épouse, après un divorce révocable, doit faire établir l’acte de reprise par deux adoul, lesquels en informent immédiatement le juge. 3) Le juge doit, avant d’homologuer l’acte de reprise, convoquer l’épouse pour l’en informer. Si celle-ci refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l’article 94 ci-dessus.
Article 125
A l’expiration de la période de viduité suite à un divorce révocable, la femme se trouve définitivement séparée de son mari.
Article 126
Le divorce irrévocable (Baïn), autre que celui prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, dissout immédiatement les liens conjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d’un nouvel acte de mariage entre les mêmes époux.
Article 127
Le divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le remariage avec l’épouse divorcée, à moins que celle-ci n’ait observé la période de viduité, consécutive à la dissolution d’un autre mariage, effectivement et légalement consommé avec un autre époux.
Article 128
Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, conformément aux dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d’aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux. Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères, sont susceptibles d’exécution s’ils sont rendus par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux prévus par le présent Code en vue de la dissolution de la relation conjugale. Il en est de même pour les actes conclus à l’étranger devant les officiers et les fonctionnaires publics compétents, après que ces jugements et actes aient satisfait aux procédures légales relatives à l’exequatur, conformément aux dispositions des articles 430, 431 et 432 du code de procédure civile.
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TITRE II : DU DECES ET DE LA RESILIATION
Chapitre premier Du décès
Article 74
Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable. Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l’article 327 et suivants du présent Code.
Article 75
S’il s’avère, après le jugement déclaratif du décès d’un disparu, qu’il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au tribunal de rendre une décision établissant ce fait. Cette décision annule le jugement déclaratif du décès du disparu avec tous ses effets, à l’exception du remariage de l’épouse du disparu qui demeure valable s’il a été consommé.
Article 76
En cas d’établissement de la date réelle du décès, différente de celle prononcée par le jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est tenu (e) de demander au tribunal de rendre un jugement rétablissant ce fait et déclarant nuls les effets résultant de la date erronée du décès. Le remariage de l’épouse du disparu demeure toutefois valable.
Chapitre II De la résiliation
Article 77
La résiliation de l’acte de mariage est prononcée par jugement, avant ou après sa consommation, dans les cas et conformément aux conditions prévues au présent Code.
TITRE III : DU DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE
Article 78
Le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de mariage requise par l’époux ou par l’épouse, selon des conditions propres à chacun d’eux, sous le contrôle de la justice et conformément aux dispositions du présent Code. Article 79
Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l’autorisation d’en faire dresser acte par deux adoul habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l’épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l’acte de mariage a été conclu, selon l’ordre précité. Article 80
La demande d’autorisation de faire constater l’acte de divorce doit contenir l’identité, la profession et l’adresse des conjoints et le nombre d’enfants, s’il y a lieu, leur âge, leur état de santé et leur situation scolaire. Le document établissant le mariage est joint à la demande, ainsi que les preuves établissant la situation matérielle de l’époux et ses charges financières.
Article 81
Le tribunal convoque les époux pour une tentative de conciliation. Si l’époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est considéré avoir renoncé à sa demande. Si l’épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas d’observations par écrit, le tribunal la met en demeure, par l’intermédiaire du ministère public, qu’à défaut de comparaître, il sera statué sur le dossier. S’il apparaît que l’adresse de l’épouse est inconnue, le tribunal recourt à l’aide du ministère public pour rechercher ladite adresse. Lorsqu'il est établi que l’époux a utilisé des manœuvres frauduleuses, la sanction prévue à l’article 361 du code pénal lui est applicable à la demande de l’épouse.
Article 82
Lorsque les deux parties comparaissent, les débats ont lieu en chambre de conseil, y compris l’audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile d’entendre. En vue de concilier les conjoints, Le tribunal peut prendre toutes les mesures utiles, y compris le mandatement de deux arbitres ou du conseil de famille ou de toute personne qu’il estime qualifiée. En cas d’existence d’enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de conciliation, espacées d’une période minimale de trente jours. Si la conciliation entre les époux aboutit, un procès-verbal est établi à cet effet et la conciliation est constatée par le tribunal.
Article 83
Si la conciliation des conjoints s’avère impossible, le tribunal fixe un montant que l’époux consigne au secrétariat-greffe du tribunal, dans un délai ne dépassant pas trente jours, afin de s’acquitter des droits dus à l’épouse et aux enfants à l’égard desquels il a l’obligation d’entretien, tels que prévus aux deux articles suivants.
Article 84
Les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. Durant la période de viduité (Idda), l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à l’épouse.
Article 85
Les droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés conformément aux articles 168 et 190 ci-dessous, en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce.
Article 86
Si l’époux ne consigne pas le montant prévu à l’article 83 ci-dessus dans le délai imparti, il est censé renoncer à son intention de divorcer. Cette situation est constatée par le tribunal.
Article 87
Dès que le montant exigé est consigné par l’époux, le tribunal l’autorise à faire instrumenter l’acte de divorce par deux adoul dans le ressort territorial du même tribunal. Dès l’homologation par le juge du document établissant le divorce, un exemplaire en est transmis au tribunal qui l’a autorisé.
Article 88
Après réception de l’exemplaire visé à l’article précédent, le tribunal rend une décision motivée comprenant ce qui suit : 1) les nom et prénom des conjoints, leur date et lieu de naissance, la date et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de résidence ; 2) un résumé des allégations et demandes des parties, les preuves et exceptions qu’elles ont présentées, les procédures accomplies dans le dossier et les conclusions du ministère public ; 3) la date à laquelle le divorce a été instrumenté par les adoul ; 4) si l’épouse est enceinte ou non ; 5) les nom et prénom des enfants, leur âge, la personne chargée de la garde et l’organisation du droit de visite ;6) la fixation des droits prévus aux articles 84 et 85 ci-dessus et la rémunération de la garde après la période de viduité. La décision du tribunal est susceptible de recours, conformément aux procédures de droit commun.
Article 89
Si l'époux consent le droit d'option au divorce à l'épouse, celle-ci peut l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande, conformément aux dispositions des articles 79 et 80 ci-dessus. Le tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sur lesquelles les conjoints se sont mis d’accord sont réunies. Il entreprend la tentative de conciliation, conformément aux dispositions des articles 81 et 82 ci-dessus. Si la conciliation n’aboutit pas, le tribunal autorise l'épouse à faire instrumenter l’acte de divorce par deux adoul et statue sur ses droits et, le cas échéant, sur ceux des enfants, conformément aux dispositions des articles 84 et 85 ci-dessus. L’époux ne peut révoquer le droit d’option au divorce qu’il a consenti à l'épouse.
Article 90
Ne peut être recevable, la demande d’autorisation de divorce faite par le conjoint en état d’ébriété avancée, sous la contrainte ou sous le coup d’une colère lui faisant perdre le contrôle de soi.
Article 91
Le divorce par serment en général ou par serment de continence est nul et non avenu.
Article 92
Le divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe ou par l’écriture n’équivaut qu’à un seul.
Article 93
Le divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et non avenu.
TITRE IV : DU DIVORCE JUDICIAIRE (Tatliq)
Chapitre Premier Du divorce judiciaire sur demande de l’un des époux pour raison de discorde (chiqaq)
Article 94
Lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus.
Article 95
Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin. En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies signées conjointement par eux et par les époux. Ces copies sont soumises au tribunal qui en remet une à chacun des époux et conserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de cette conciliation.
Article 96
En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s’ils n’ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen qu’il juge adéquat.
Article 97
En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé. Il est statué sur l’action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l’introduction de la demande.
Chapitre II Du divorce judiciaire pour d’autres causes
Article 98
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes : 1) le manquement de l'époux à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ; 2) le préjudice subi ; 3) le défaut d'entretien ; 4) l’absence du conjoint ; 5) le vice rédhibitoire chez le conjoint ; 6) le serment de continence ou le délaissement.
Section IDu manquement à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ou du préjudice
Article 99
Tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire. Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à l’épouse, la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux.
Article 100
Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil. Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde.
Article 101
Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice.
Section II Du défaut d'entretien
Article 102
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l’époux à l’obligation de la pension alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions ci-après : 1) si l'époux dispose de biens permettant d’en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d’exécution de ce prélèvement et ne donne pas suite à la demande de divorce judiciaire ; 2) en cas d’indigence dûment établie de l’époux, le tribunal lui impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant pas trente jours pour assurer l’entretien de son épouse ; à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé ; 3) le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l’époux refuse d’assumer l’entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet égard.
Article 103
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’époux absent mais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la requête d’instance. Lorsque le lieu où se trouve l’époux absent est inconnu, le tribunal s'en assure avec l’aide du ministère public, vérifie la validité de l’action intentée par l’épouse et statue sur l’affaire à la lumière des résultats de l’enquête et des pièces du dossier.
Section IIIDe l'absence
Article 104
Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire. Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l'absent. Le tribunal notifie à l’époux, dont l’adresse est connue, la requête de l’instance afin d’y répondre, en l’avisant que s'il persiste dans son absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce.
Article 105
Si l’adresse de l’époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu’il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l’épouse, y compris la désignation d’un curateur. A défaut de comparution de l’époux, le tribunal prononce le divorce.
Article 106
Si l'époux purge une peine de réclusion ou d’emprisonnement supérieure à trois ans, l’épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de détention. En tout état de cause, l'épouse peut demander le divorce après deux années de détention de son conjoint.
Section IV Du vice rédhibitoire
Article 107
Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d’y mettre fin : 1) les vices empêchant les rapports conjugaux ; 2) les maladies mettant en danger la vie de l’autre époux ou sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d’une année.
Article 108
La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l’un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes : 1) si le conjoint qui demande le divorce n'avait pas pris connaissance du vice dont est atteint l'autre conjoint, lors de la conclusion de l’acte de mariage ; 2) si le demandeur n'a pas manifesté clairement son acceptation du vice rédhibitoire après avoir pris connaissance de son caractère incurable.
Article 109
En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n'a pas été consommé, l’époux n’est pas tenu de verser le Sadaq. Après consommation du mariage, l’époux a le droit de demander la restitution du montant du Sadaq à la personne qui l'a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire.
Article 110
Si l’époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion du mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est tenu de verser à l’épouse la moitié du Sadaq.
Article 111
Il sera fait recours à l’expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la maladie. Section V Du serment de continence (Ilaâ) et du délaissement (Hajr)
Article 112
Lorsque l’époux fait serment de continence à l’égard de son épouse ou qu’il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à l’époux un délai de quatre mois. Passé ce délai et si l’époux ne revient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal.
Section VI Des actions en divorce judiciaire
Article 113
A l’exception du cas d’absence, il est statué sur les actions en divorce judiciaire fondées sur l’une des causes visées à l’article 98 ci-dessus, après tentative de conciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf circonstances particulières. Le tribunal statue également, le cas échéant, sur les droits dus à l’épouse et aux enfants tels que fixés aux articles 84 et 85 ci-dessus.
TITRE V : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU MOYENNANT COMPENSATION (KHOL')
Chapitre premier Du divorce par consentement mutuel
Article 114
Les deux époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants. En cas d’accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par les deux conjoints ou l’un d’eux, assortie d’un document établissant ledit accord aux fins d’obtenir l’autorisation de l’instrumenter. Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et si la conciliation s’avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu'il soit instrumenté.
Chapitre II Du divorce par Khol'
Article 115
Les deux époux peuvent convenir de divorcer par Khol', conformément aux dispositions de l’article 114 ci-dessus.
Article 116
Le consentement d’une femme majeure à la compensation en vue d'obtenir son divorce par khol' est valable. Si le consentement émane d’une femme mineure, le divorce est acquis et la mineure n’est tenue à la compensation qu’avec l’accord de son représentant légal.
Article 117
L’épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que son divorce par Khol' est le résultat d'une contrainte ou si elle a subi un préjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce est acquis.
Article 118
Tout ce qui peut légalement faire l’objet d’une obligation, peut valablement servir de contrepartie en matière de divorce par Khol', sans toutefois, que cela donne lieu de la part de l'époux à un abus ou un excès.
Article 119
En cas d'insolvabilité de la mère, la compensation en contrepartie de son divorce par khol', ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des enfants ou de leur pension alimentaire.
Si la mère divorcée par khol' qui a donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension sera à la charge du père, sans préjudice du droit de celui-ci de réclamer la restitution de ce qu’il a versé au profit des enfants.
Article 120
Si les deux époux conviennent du principe du divorce par Khol', sans se mettre d’accord sur la contrepartie, l’affaire est portée devant le tribunal en vue d’une tentative de conciliation. Au cas où celle-ci s’avère impossible, le tribunal déclare valable le divorce par Khol', après en avoir évalué la contrepartie, en tenant compte du montant du Sadaq, de la durée du mariage, des causes de la demande du divorce par Khol' et de la situation matérielle de l’épouse.
Si l’épouse persiste dans sa demande de divorce par Khol' et que l’époux s’y refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde.
TITRE VI : DES CATEGORIES DE DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET De DIVORCE JUDICIAIRE
Chapitre premierDes mesures provisoires
Article 121
Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur cohabitation s’avère impossible, le tribunal peut, d’office ou sur requête, prendre les mesures provisoires qu’il juge appropriées à l’égard de l’épouse et des enfants, y compris le choix d’habiter chez l’un des proches parents de l’épouse ou de l’époux et ce, dans l’attente du jugement sur le fond. Ces mesures sont immédiatement exécutoires, sur minute, par l’intermédiaire du ministère public.
Chapitre II Du Divorce Révocable (Rijii) et du divorce irrévocable (baïn)
Article 122
Tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d’entretien.
Article 123
Tout divorce du fait de l’époux est révocable, à l’exception du divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, du divorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par consentement mutuel, du divorce par Khol' et de celui qui résulte d’un droit d’option consenti par l’époux à son épouse.
Article 124
1) L’époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse pendant la période de viduité. 2) L’époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son épouse, après un divorce révocable, doit faire établir l’acte de reprise par deux adoul, lesquels en informent immédiatement le juge. 3) Le juge doit, avant d’homologuer l’acte de reprise, convoquer l’épouse pour l’en informer. Si celle-ci refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l’article 94 ci-dessus.
Article 125
A l’expiration de la période de viduité suite à un divorce révocable, la femme se trouve définitivement séparée de son mari.
Article 126
Le divorce irrévocable (Baïn), autre que celui prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, dissout immédiatement les liens conjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d’un nouvel acte de mariage entre les mêmes époux.
Article 127
Le divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le remariage avec l’épouse divorcée, à moins que celle-ci n’ait observé la période de viduité, consécutive à la dissolution d’un autre mariage, effectivement et légalement consommé avec un autre époux.
Article 128
Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, conformément aux dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d’aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux. Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères, sont susceptibles d’exécution s’ils sont rendus par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux prévus par le présent Code en vue de la dissolution de la relation conjugale. Il en est de même pour les actes conclus à l’étranger devant les officiers et les fonctionnaires publics compétents, après que ces jugements et actes aient satisfait aux procédures légales relatives à l’exequatur, conformément aux dispositions des articles 430, 431 et 432 du code de procédure civile.
code de la famille
Chapitre préliminaire : Dispositions généralesLIVRE PREMIER : DU MARIAGELIVRE II : DE LA DISSOLUTION DU PACTE De MARIAGE ET DE SES EFFETSLIVRE III : DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETSLIVRE IV : DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALELIVRE V : DU TESTAMENTLIVRE VI : DE LA SUCCESSIONLIVRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre préliminaire : Dispositions générales :
Article premier
La présente loi est dénommée Code de la Famille. Elle est désignée ci-après par le Code.
Article 2
Les dispositions du présent Code s’appliquent : 1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité ; 2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; 3) à toute relation entre deux personnes lorsque l’une d'elles est marocaine ; 4) à toute relation entre deux personnes de nationalité marocaine lorsque l’une d'elles est musulmane. Les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain.
Article 3
Le ministère public agit comme partie principale dans toutes les actions visant l’application des dispositions du présent Code.
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE
TITRE PREMIER : DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE.
TITRE II : DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ (LA DOT).TITRE III : DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE.TITRE IV : DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA CONCLUSION DU MARIAGE ET DE LEURS EFFETS.TITRE V : DES CATEGORIES DE MARIAGE ET DE LEURS REGLES.
TITRE VI : DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L’Etablissement DE L’ACTE DE MARIAGE.
TITRE PREMIER : DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE
Article 4
Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions du présent Code.
Chapitre premierDes fiançailles
Article 5
Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme.
Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents. Article 6
Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles. Article 7
La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement. Article 8
Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle. Article 9
Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu’il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l’acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition.
Chapitre IIDu mariage
Article 10
Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l’usage. Pour toute personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer oralement, le consentement résulte valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux adoul. Article 11
Le consentement des deux parties doit être :1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ; 2) concordant et exprimé séance tenante ;3) décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire. Article 12
Sont applicables à l’acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous. Article 13
La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes : 1) la capacité de l’époux et de l’épouse ; 2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ; 3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ; 4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ; 5) l’absence d’empêchements légaux. Article 14
Les marocains résidant à l’étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu’il n’y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessous. Article 15
Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte. En l'absence de services consulaires, copie de l’acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères. Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints. Si les conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Article 16
Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux. L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Article 17
Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes : 1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ; 2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ; 3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (Wali); 4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ; 5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ; 6) le mandat est visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises. Article 18
Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d’une personne soumise à sa tutelle. Chapitre premier Des fiançailles Article 5 Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents. Article 6 Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles. Article 7 La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement. Article 8 Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle. Article 9 Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu’il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l’acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition. Chapitre IIDu mariage Article 10 Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l’usage. Pour toute personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer oralement, le consentement résulte valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux adoul. Article 11 Le consentement des deux parties doit être :1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ; 2) concordant et exprimé séance tenante ;3) décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire. Article 12 Sont applicables à l’acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous. Article 13 La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes : 1) la capacité de l’époux et de l’épouse
; 2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ;
3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ;
4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ;
5) l’absence d’empêchements légaux.
Article 14 Les marocains résidant à l’étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu’il n’y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessous. Article 15 Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte. En l'absence de services consulaires, copie de l’acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères. Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints. Si les conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Article 16 Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux. L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Article 17 Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes : 1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ; 2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ; 3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (Wali); 4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ; 5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ; 6) le mandat est visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises. Article 18 Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d’une personne soumise à sa tutelle.
TITRE III : DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE
Article 35
Les empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et temporaires.
Chapitre premier Des empêchements perpétuels
Article 36
Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l’homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l’infini.
Article 37
Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l’homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l'épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
Article 38
L’allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance. Seul l’enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l’exclusion de ses frères et sœurs. L’allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s’il a eu lieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage.
Chapitre II Des empêchements temporaires
Article 39
Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires : 1) le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement ; 2) le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé légalement ; 3) le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n’a pas terminé la période de viduité (Idda) consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux.Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l’objet de trois nouveaux divorces ; 4) le mariage d’une musulmane avec un non-musulman et le mariage d’un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre ; 5) le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité (Idda) ou de continence (Istibrâ).
Article 40
La polygamie est interdite lorsqu’une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu’il existe une condition de l’épouse en vertu de laquelle l’époux s’engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.
Article 41
Le tribunal n’autorise pas la polygamie dans les cas suivants : - lorsque sa justification objective et son caractère exceptionnel n’ont pas été établis ; - lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer équitablement, l’entretien, le logement et les autres exigences de la vie.
Article 42
En l'absence de condition par laquelle l’époux s’engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribunal une demande d’autorisation à cet effet. La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d’une déclaration sur la situation matérielle du demandeur.
Article 43
Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l’épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d’un agent du greffe, une mise en demeure l’avisant que si elle n’assiste pas à l’audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l’époux en son absence. Il peut être également statué sur la demande en l’absence de l’épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à l’impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise. Si l’épouse ne reçoit pas la convocation, pour cause d’adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l’épouse, l'épouse lésée peut demander l'application, à l’encontre de l’époux, de la sanction prévue par l’article 361 du code pénal.
Article 44
Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement, après investigation des faits et présentation des renseignements requis. Le tribunal peut, par décision motivée non susceptible de recours, autoriser la polygamie s'il est établi que les motifs invoqués revêtent effectivement un caractère objectif et exceptionnel et que toutes les conditions légales attachées à la demande sont remplies. La décision rendue doit, en outre, faire état des mesures à prendre en faveur de la première épouse et des enfants issus de son mariage avec le mari en question.
Article 45
Lorsqu'il est établi, au cours des débats, l’impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l’épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l’épouse et de leurs enfants que l’époux a l’obligation d’entretenir. L’époux doit consigner la somme fixée dans un délai n'excédant pas sept jours. Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n’est susceptible d’aucun recours, dans sa partie mettant fin à la relation conjugale. La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée comme une renonciation de l'époux à sa demande de prendre une autre épouse. Lorsque l’époux persiste à demander l’autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le tribunal applique, d’office, la procédure de discorde (Chiqaq) prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 46
Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement. L’avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel.
TITRE IV: DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA CONCLUSION DU MARIAGE ET DE LEURS EFFETS
Article 47
Toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont contraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du mariage ainsi qu'aux règles impératives de droit sont nulles alors que l’acte de mariage demeure valide.
Article 48
Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et contraignantes pour l’autre conjoint qui y a souscrit. En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant insupportable l’exécution réelle de la condition, celui qui s’y est obligé peut demander au tribunal de l’en exempter ou de la modifier, tant que persistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessus.
Article 49
Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l ‘acte de mariage. Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille.
TITRE V : DES CATEGORIES DE MARIAGE ET DE LEURS REGLES
Article 50
L’acte de mariage, dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui n’est entaché d’aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels qu’énoncés dans le présent Code.
Section I Des conjoints
Article 51
Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants : 1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l’égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l’honneur et de la lignée ; 2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l’affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l’intérêt de la famille ; 3) la prise en charge, par l’épouse conjointement avec l’époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ; 4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial ; 5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l’autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances ; 6) le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre.
Article 52
Lorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l’article précédent, l'autre partie peut réclamer l'exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 53
Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer conjugal, le ministère public intervient pour ramener immédiatement le conjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures garantissant sa sécurité et sa protection.
Section IIDes enfants
Article 54
Les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants sont les suivants : 1) assurer leur protection et veiller sur leur santé depuis la conception jusqu'à l'âge de la majorité ; 2) établir et préserver leur identité, notamment par le nom, la nationalité et l'inscription à l'état civil ; 3) garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire, conformément aux dispositions du livre III du présent Code ; 4) veiller à l'allaitement au sein par la mère dans la mesure du possible ; 5) prendre toutes mesures possibles en vue d’assurer la croissance normale des enfants, en préservant leur intégrité physique et psychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins ; 6) assurer leur orientation religieuse et leur inculquer les règles de bonne conduite et les nobles idéaux qui favorisent l’honnêteté dans la parole et l’action et écartent le recours à la violence préjudiciable au corps et à l'esprit, et s'abstenir, en outre, de ce qui est de nature à compromettre les intérêts de l'enfant ; 7) leur assurer l’enseignement et la formation qui leur permettent d'accéder à la vie active et de devenir des membres utiles de la société et créer, pour eux, autant que possible, les conditions adéquates pour poursuivre leurs études selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques. En cas de séparation des époux, les devoirs qui leur incombent sont répartis entre eux, conformément aux dispositions prévues en matière de garde. En cas de décès de l'un des époux ou des deux, les devoirs précités sont transmis à la personne devant assurer la garde de l’enfant et au représentant légal, dans les limites de la responsabilité dévolue à chacun d'eux. Outre les droits précités, l’enfant handicapé a droit à une protection spécifique, compte tenu de son état, notamment à un enseignement et à une qualification adaptés à son handicap en vue de faciliter son insertion dans la société. Il appartient à l'Etat de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des enfants, de garantir et préserver leurs droits conformément à la loi. Le ministère public veille au contrôle de l'exécution des dispositions précitées.
Section IIIDes proches parents
Article 55
Le mariage produit des effets sur les proches parents des époux tels que les empêchements au mariage dus à l’alliance, à l’allaitement ou aux mariages prohibés pour cause de simultanéité.
Chapitre II Du mariage non valide et de ses effets
Article 56
Le mariage non valide est soit nul, soit vicié.
Section I Du mariage nul
Article 57
Le mariage est nul : 1) lorsque l'un des éléments visés à l'article 10 ci-dessus fait défaut ; 2) lorsqu’il existe entre les époux l’un des empêchements au mariage visés aux articles 35 à 39 ci-dessus ; 3) lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants. Article 58
Le tribunal prononce la nullité du mariage en vertu des dispositions de l'article 57 ci-dessus, d è s qu'il en a connaissance ou à la demande de toute personne concernée. Ce mariage, après consommation, donne droit au Sadaq et entraîne l’obligation de l’Istibrâ (la retraite de continence). Si le mariage a été conclu de bonne foi, il produit également, le droit à la filiation et entraîne les empêchements au mariage dus à l’alliance.
Section IIDu mariage vicié
Article 59
Le mariage est entaché de vice lorsqu’en vertu des articles 60 et 61 ci-après, l’une des conditions de sa validité n’est pas remplie. Le mariage vicié peut, selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé postérieurement à celle-ci ou résilié avant et après consommation.
Article 60
Le mariage entaché de vice est résilié avant sa consommation ; dans ce cas, la femme n’a pas droit au Sadaq lorsque les conditions légales y afférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a eu lieu, le mariage est validé moyennant le Sadaq (la dot) de parité que le tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux.
Article 61
Le mariage entaché de vice, à cause de l'acte, est résilié avant et après sa consommation dans les cas suivants : - lorsque le mariage est conclu alors que l’un des époux est atteint d'une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage ; - lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise de l’ex-épouse en mariage par son mari précédent après trois divorces successifs ; - lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial (Wali), si sa présence est obligatoire . Est valable le divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire survenu dans les cas précédents avant le jugement prononçant la résiliation du mariage.
Article 62
Lorsque le consentement au mariage est assorti d'un délai ou dépend d'une condition suspensive ou résolutoire, les dispositions de l'article 47 ci-dessus sont applicables.
Article 63
Le conjoint qui a fait l’objet de contrainte ou de dol qui l’a amené à accepter le mariage, ou de faits expressément stipulés comme condition dans l’acte de mariage, peut demander la résiliation du mariage avant ou après sa consommation dans un délai maximum de deux mois. Ce délai court à compter du jour de la levée de la contrainte ou de la date de la connaissance du dol. Le conjoint lésé peut réclamer, en outre, un dédommagement.
Article 64
Le mariage résilié conformément aux dispositions des articles 60 et 61 ci-dessus ne produit aucun effet avant sa consommation et entraîne, après celle-ci, les effets de l’acte du mariage valide, jusqu’à ce que le tribunal prononce sa résiliation.
TITRE VI : DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L’Etablissement DE L’ACTE DE MARIAGE
Article 65
I. - Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du lieu de l’établissement de l’acte, composé des documents suivants : 1) un formulaire spécial de demande d’autorisation pour instrumenter l'acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice ; 2) un extrait d'acte de naissance ; l'officier d'état civil mentionne, en marge de l'acte au registre d’état civil, la date de la délivrance de l’extrait et sa destination aux fins de conclure le mariage ; 3) une attestation administrative de chacun des fiancés devant contenir les indications fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur ; 4) un certificat médical de chacun des fiancés, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé ; 5) l’autorisation de mariage, dans les cas suivants : - le mariage avant l'âge de capacité légale ; - la polygamie, lorsque les conditions prévues par le présent Code sont remplies ; - le mariage de l'handicapé mental ; - le mariage des convertis à l'Islam et des étrangers. 6) un certificat d’aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour les étrangers. II. - Le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé, avant autorisation, par le juge de la famille chargé du mariage et conservé auprès du secrétariat-greffe sous le numéro d'ordre qui lui a été attribué. III. - Le juge précité autorise les adoul à dresser l'acte de mariage. IV. - Les adoul consignent, dans l'acte de mariage, la déclaration de chacun des deux fiancés s'il a déjà été marié ou non. En cas de mariage antérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout document établissant la situation juridique à l'égard de l'acte à conclure.
Article 66
Les manœuvres dolosives en vue d’obtenir l'autorisation ou le certificat d'aptitude visé (e) aux paragraphes 5 et 6 de l'article précédent ou le fait de se dérober à ces formalités exposent leur auteur et ses complices aux sanctions prévues à l’article 366 du code pénal et ce, à la demande de la partie lésée. Le conjoint, victime de manœuvres dolosives, peut demander la résiliation du mariage et réclamer la réparation du préjudice subi.
Article 67
L'acte de mariage doit comporter : 1) la mention de l'autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro d’ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé ; 2) les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de résidence de chacun d'eux, le lieu et la date de naissance, les numéros de leur carte d’identité nationale ou ce qui en tient lieu et leur nationalité ; 3) le nom et le prénom du tuteur matrimonial (Wali) , le cas échéant ; 4) le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la capacité, du discernement et de la liberté de choix ; 5) en cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de sa carte d’identité nationale et la date et le lieu d’établissement de cette procuration ; 6) la mention de la situation juridique de celui ou celle ayant déjà contracté un mariage ; 7) le montant du Sadaq lorsqu’il est fixé, en précisant la part versée à l’avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les adoul ou par reconnaissance ; 8) les conditions convenues entre les deux parties ; 9) les signatures des époux et du Wali, le cas échéant ; 10) les nom et prénom des adoul et la signature de chacun d'eux et la date à laquelle ils en ont pris acte ; 11) l’homologation du juge, avec l’apposition de son sceau sur l’acte de mariage. La liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage, ainsi que son contenu, peuvent être modifiés et complétés par arrêté du ministre de la justice.
Article 68
Le libellé de l’acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à l’officier d’état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d’un certificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date d’homologation de l’acte de mariage par le juge. Toutefois, si l’un des deux époux ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l’extrait est transmis au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. L’officier d’état civil est tenu de porter toutes les mentions de l’extrait, en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.La forme, le contenu du registre prévu au premier alinéa ci-dessus, ainsi que les mentions précitées, sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 69
Dès l’homologation de l’acte de mariage par le juge, l’original dudit acte est remis à l’épouse et une expédition en est délivrée à l’époux.
LIVRE II : DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II : DU DECES ET DE LA RESILIATION
TITRE III : DU DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE
TITRE IV : DU DIVORCE JUDICIAIRE (Tatliq)
TITRE V : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU MOYENNANT COMPENSATION (KHOL')
TITRE VI : DES CATEGORIES DE DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET De DIVORCE JUDICIAIRE
TITRE VII : DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE
TITRE VIII : DES FORMALITES ET DU CONTENU DE L’ACTE DE DIVORCE sous contrôle judiciaire.
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 70
Le recours à la dissolution du mariage, par divorce sous contrôle judiciaire ou par divorce judiciaire, ne devrait avoir lieu qu’exceptionnellement et en prenant en considération la règle du moindre mal, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.
Article 71
La dissolution du mariage résulte du décès de l'un des époux, de la résiliation, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol').
Article 72
La dissolution du mariage entraîne les effets prévus au présent Code, à compter de la date : 1) du décès de l’un des conjoints ou d’un jugement déclaratif du décès ; 2) de la résiliation du mariage, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol').
Article 73
Le divorce peut être exprimé soit verbalement, en termes explicites, soit par écrit, soit encore par signe non équivoque, s’il s’agit d’une personne incapable de s’exprimer oralement ou par écrit.
Chapitre préliminaire : Dispositions générales :
Article premier
La présente loi est dénommée Code de la Famille. Elle est désignée ci-après par le Code.
Article 2
Les dispositions du présent Code s’appliquent : 1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité ; 2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; 3) à toute relation entre deux personnes lorsque l’une d'elles est marocaine ; 4) à toute relation entre deux personnes de nationalité marocaine lorsque l’une d'elles est musulmane. Les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain.
Article 3
Le ministère public agit comme partie principale dans toutes les actions visant l’application des dispositions du présent Code.
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE
TITRE PREMIER : DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE.
TITRE II : DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ (LA DOT).TITRE III : DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE.TITRE IV : DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA CONCLUSION DU MARIAGE ET DE LEURS EFFETS.TITRE V : DES CATEGORIES DE MARIAGE ET DE LEURS REGLES.
TITRE VI : DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L’Etablissement DE L’ACTE DE MARIAGE.
TITRE PREMIER : DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE
Article 4
Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions du présent Code.
Chapitre premierDes fiançailles
Article 5
Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme.
Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents. Article 6
Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles. Article 7
La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement. Article 8
Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle. Article 9
Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu’il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l’acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition.
Chapitre IIDu mariage
Article 10
Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l’usage. Pour toute personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer oralement, le consentement résulte valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux adoul. Article 11
Le consentement des deux parties doit être :1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ; 2) concordant et exprimé séance tenante ;3) décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire. Article 12
Sont applicables à l’acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous. Article 13
La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes : 1) la capacité de l’époux et de l’épouse ; 2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ; 3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ; 4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ; 5) l’absence d’empêchements légaux. Article 14
Les marocains résidant à l’étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu’il n’y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessous. Article 15
Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte. En l'absence de services consulaires, copie de l’acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères. Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints. Si les conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Article 16
Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux. L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Article 17
Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes : 1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ; 2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ; 3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (Wali); 4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ; 5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ; 6) le mandat est visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises. Article 18
Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d’une personne soumise à sa tutelle. Chapitre premier Des fiançailles Article 5 Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents. Article 6 Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles. Article 7 La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement. Article 8 Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle. Article 9 Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu’il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l’acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition. Chapitre IIDu mariage Article 10 Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l’usage. Pour toute personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer oralement, le consentement résulte valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux adoul. Article 11 Le consentement des deux parties doit être :1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ; 2) concordant et exprimé séance tenante ;3) décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire. Article 12 Sont applicables à l’acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous. Article 13 La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes : 1) la capacité de l’époux et de l’épouse
; 2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ;
3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ;
4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ;
5) l’absence d’empêchements légaux.
Article 14 Les marocains résidant à l’étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu’il n’y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessous. Article 15 Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte. En l'absence de services consulaires, copie de l’acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères. Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints. Si les conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Article 16 Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux. L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Article 17 Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes : 1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ; 2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ; 3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (Wali); 4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ; 5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ; 6) le mandat est visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises. Article 18 Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d’une personne soumise à sa tutelle.
TITRE III : DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE
Article 35
Les empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et temporaires.
Chapitre premier Des empêchements perpétuels
Article 36
Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l’homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l’infini.
Article 37
Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l’homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l'épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
Article 38
L’allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance. Seul l’enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l’exclusion de ses frères et sœurs. L’allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s’il a eu lieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage.
Chapitre II Des empêchements temporaires
Article 39
Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires : 1) le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement ; 2) le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé légalement ; 3) le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n’a pas terminé la période de viduité (Idda) consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux.Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l’objet de trois nouveaux divorces ; 4) le mariage d’une musulmane avec un non-musulman et le mariage d’un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre ; 5) le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité (Idda) ou de continence (Istibrâ).
Article 40
La polygamie est interdite lorsqu’une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu’il existe une condition de l’épouse en vertu de laquelle l’époux s’engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.
Article 41
Le tribunal n’autorise pas la polygamie dans les cas suivants : - lorsque sa justification objective et son caractère exceptionnel n’ont pas été établis ; - lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer équitablement, l’entretien, le logement et les autres exigences de la vie.
Article 42
En l'absence de condition par laquelle l’époux s’engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribunal une demande d’autorisation à cet effet. La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d’une déclaration sur la situation matérielle du demandeur.
Article 43
Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l’épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d’un agent du greffe, une mise en demeure l’avisant que si elle n’assiste pas à l’audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l’époux en son absence. Il peut être également statué sur la demande en l’absence de l’épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à l’impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise. Si l’épouse ne reçoit pas la convocation, pour cause d’adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l’épouse, l'épouse lésée peut demander l'application, à l’encontre de l’époux, de la sanction prévue par l’article 361 du code pénal.
Article 44
Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement, après investigation des faits et présentation des renseignements requis. Le tribunal peut, par décision motivée non susceptible de recours, autoriser la polygamie s'il est établi que les motifs invoqués revêtent effectivement un caractère objectif et exceptionnel et que toutes les conditions légales attachées à la demande sont remplies. La décision rendue doit, en outre, faire état des mesures à prendre en faveur de la première épouse et des enfants issus de son mariage avec le mari en question.
Article 45
Lorsqu'il est établi, au cours des débats, l’impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l’épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l’épouse et de leurs enfants que l’époux a l’obligation d’entretenir. L’époux doit consigner la somme fixée dans un délai n'excédant pas sept jours. Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n’est susceptible d’aucun recours, dans sa partie mettant fin à la relation conjugale. La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée comme une renonciation de l'époux à sa demande de prendre une autre épouse. Lorsque l’époux persiste à demander l’autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le tribunal applique, d’office, la procédure de discorde (Chiqaq) prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 46
Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement. L’avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel.
TITRE IV: DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA CONCLUSION DU MARIAGE ET DE LEURS EFFETS
Article 47
Toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont contraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du mariage ainsi qu'aux règles impératives de droit sont nulles alors que l’acte de mariage demeure valide.
Article 48
Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et contraignantes pour l’autre conjoint qui y a souscrit. En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant insupportable l’exécution réelle de la condition, celui qui s’y est obligé peut demander au tribunal de l’en exempter ou de la modifier, tant que persistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessus.
Article 49
Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l ‘acte de mariage. Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille.
TITRE V : DES CATEGORIES DE MARIAGE ET DE LEURS REGLES
Article 50
L’acte de mariage, dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui n’est entaché d’aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels qu’énoncés dans le présent Code.
Section I Des conjoints
Article 51
Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants : 1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l’égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l’honneur et de la lignée ; 2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l’affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l’intérêt de la famille ; 3) la prise en charge, par l’épouse conjointement avec l’époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ; 4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial ; 5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l’autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances ; 6) le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre.
Article 52
Lorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l’article précédent, l'autre partie peut réclamer l'exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 53
Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer conjugal, le ministère public intervient pour ramener immédiatement le conjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures garantissant sa sécurité et sa protection.
Section IIDes enfants
Article 54
Les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants sont les suivants : 1) assurer leur protection et veiller sur leur santé depuis la conception jusqu'à l'âge de la majorité ; 2) établir et préserver leur identité, notamment par le nom, la nationalité et l'inscription à l'état civil ; 3) garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire, conformément aux dispositions du livre III du présent Code ; 4) veiller à l'allaitement au sein par la mère dans la mesure du possible ; 5) prendre toutes mesures possibles en vue d’assurer la croissance normale des enfants, en préservant leur intégrité physique et psychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins ; 6) assurer leur orientation religieuse et leur inculquer les règles de bonne conduite et les nobles idéaux qui favorisent l’honnêteté dans la parole et l’action et écartent le recours à la violence préjudiciable au corps et à l'esprit, et s'abstenir, en outre, de ce qui est de nature à compromettre les intérêts de l'enfant ; 7) leur assurer l’enseignement et la formation qui leur permettent d'accéder à la vie active et de devenir des membres utiles de la société et créer, pour eux, autant que possible, les conditions adéquates pour poursuivre leurs études selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques. En cas de séparation des époux, les devoirs qui leur incombent sont répartis entre eux, conformément aux dispositions prévues en matière de garde. En cas de décès de l'un des époux ou des deux, les devoirs précités sont transmis à la personne devant assurer la garde de l’enfant et au représentant légal, dans les limites de la responsabilité dévolue à chacun d'eux. Outre les droits précités, l’enfant handicapé a droit à une protection spécifique, compte tenu de son état, notamment à un enseignement et à une qualification adaptés à son handicap en vue de faciliter son insertion dans la société. Il appartient à l'Etat de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des enfants, de garantir et préserver leurs droits conformément à la loi. Le ministère public veille au contrôle de l'exécution des dispositions précitées.
Section IIIDes proches parents
Article 55
Le mariage produit des effets sur les proches parents des époux tels que les empêchements au mariage dus à l’alliance, à l’allaitement ou aux mariages prohibés pour cause de simultanéité.
Chapitre II Du mariage non valide et de ses effets
Article 56
Le mariage non valide est soit nul, soit vicié.
Section I Du mariage nul
Article 57
Le mariage est nul : 1) lorsque l'un des éléments visés à l'article 10 ci-dessus fait défaut ; 2) lorsqu’il existe entre les époux l’un des empêchements au mariage visés aux articles 35 à 39 ci-dessus ; 3) lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants. Article 58
Le tribunal prononce la nullité du mariage en vertu des dispositions de l'article 57 ci-dessus, d è s qu'il en a connaissance ou à la demande de toute personne concernée. Ce mariage, après consommation, donne droit au Sadaq et entraîne l’obligation de l’Istibrâ (la retraite de continence). Si le mariage a été conclu de bonne foi, il produit également, le droit à la filiation et entraîne les empêchements au mariage dus à l’alliance.
Section IIDu mariage vicié
Article 59
Le mariage est entaché de vice lorsqu’en vertu des articles 60 et 61 ci-après, l’une des conditions de sa validité n’est pas remplie. Le mariage vicié peut, selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé postérieurement à celle-ci ou résilié avant et après consommation.
Article 60
Le mariage entaché de vice est résilié avant sa consommation ; dans ce cas, la femme n’a pas droit au Sadaq lorsque les conditions légales y afférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a eu lieu, le mariage est validé moyennant le Sadaq (la dot) de parité que le tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux.
Article 61
Le mariage entaché de vice, à cause de l'acte, est résilié avant et après sa consommation dans les cas suivants : - lorsque le mariage est conclu alors que l’un des époux est atteint d'une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage ; - lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise de l’ex-épouse en mariage par son mari précédent après trois divorces successifs ; - lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial (Wali), si sa présence est obligatoire . Est valable le divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire survenu dans les cas précédents avant le jugement prononçant la résiliation du mariage.
Article 62
Lorsque le consentement au mariage est assorti d'un délai ou dépend d'une condition suspensive ou résolutoire, les dispositions de l'article 47 ci-dessus sont applicables.
Article 63
Le conjoint qui a fait l’objet de contrainte ou de dol qui l’a amené à accepter le mariage, ou de faits expressément stipulés comme condition dans l’acte de mariage, peut demander la résiliation du mariage avant ou après sa consommation dans un délai maximum de deux mois. Ce délai court à compter du jour de la levée de la contrainte ou de la date de la connaissance du dol. Le conjoint lésé peut réclamer, en outre, un dédommagement.
Article 64
Le mariage résilié conformément aux dispositions des articles 60 et 61 ci-dessus ne produit aucun effet avant sa consommation et entraîne, après celle-ci, les effets de l’acte du mariage valide, jusqu’à ce que le tribunal prononce sa résiliation.
TITRE VI : DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L’Etablissement DE L’ACTE DE MARIAGE
Article 65
I. - Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du lieu de l’établissement de l’acte, composé des documents suivants : 1) un formulaire spécial de demande d’autorisation pour instrumenter l'acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice ; 2) un extrait d'acte de naissance ; l'officier d'état civil mentionne, en marge de l'acte au registre d’état civil, la date de la délivrance de l’extrait et sa destination aux fins de conclure le mariage ; 3) une attestation administrative de chacun des fiancés devant contenir les indications fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur ; 4) un certificat médical de chacun des fiancés, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé ; 5) l’autorisation de mariage, dans les cas suivants : - le mariage avant l'âge de capacité légale ; - la polygamie, lorsque les conditions prévues par le présent Code sont remplies ; - le mariage de l'handicapé mental ; - le mariage des convertis à l'Islam et des étrangers. 6) un certificat d’aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour les étrangers. II. - Le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé, avant autorisation, par le juge de la famille chargé du mariage et conservé auprès du secrétariat-greffe sous le numéro d'ordre qui lui a été attribué. III. - Le juge précité autorise les adoul à dresser l'acte de mariage. IV. - Les adoul consignent, dans l'acte de mariage, la déclaration de chacun des deux fiancés s'il a déjà été marié ou non. En cas de mariage antérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout document établissant la situation juridique à l'égard de l'acte à conclure.
Article 66
Les manœuvres dolosives en vue d’obtenir l'autorisation ou le certificat d'aptitude visé (e) aux paragraphes 5 et 6 de l'article précédent ou le fait de se dérober à ces formalités exposent leur auteur et ses complices aux sanctions prévues à l’article 366 du code pénal et ce, à la demande de la partie lésée. Le conjoint, victime de manœuvres dolosives, peut demander la résiliation du mariage et réclamer la réparation du préjudice subi.
Article 67
L'acte de mariage doit comporter : 1) la mention de l'autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro d’ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé ; 2) les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de résidence de chacun d'eux, le lieu et la date de naissance, les numéros de leur carte d’identité nationale ou ce qui en tient lieu et leur nationalité ; 3) le nom et le prénom du tuteur matrimonial (Wali) , le cas échéant ; 4) le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la capacité, du discernement et de la liberté de choix ; 5) en cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de sa carte d’identité nationale et la date et le lieu d’établissement de cette procuration ; 6) la mention de la situation juridique de celui ou celle ayant déjà contracté un mariage ; 7) le montant du Sadaq lorsqu’il est fixé, en précisant la part versée à l’avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les adoul ou par reconnaissance ; 8) les conditions convenues entre les deux parties ; 9) les signatures des époux et du Wali, le cas échéant ; 10) les nom et prénom des adoul et la signature de chacun d'eux et la date à laquelle ils en ont pris acte ; 11) l’homologation du juge, avec l’apposition de son sceau sur l’acte de mariage. La liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage, ainsi que son contenu, peuvent être modifiés et complétés par arrêté du ministre de la justice.
Article 68
Le libellé de l’acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à l’officier d’état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d’un certificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date d’homologation de l’acte de mariage par le juge. Toutefois, si l’un des deux époux ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l’extrait est transmis au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. L’officier d’état civil est tenu de porter toutes les mentions de l’extrait, en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.La forme, le contenu du registre prévu au premier alinéa ci-dessus, ainsi que les mentions précitées, sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 69
Dès l’homologation de l’acte de mariage par le juge, l’original dudit acte est remis à l’épouse et une expédition en est délivrée à l’époux.
LIVRE II : DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II : DU DECES ET DE LA RESILIATION
TITRE III : DU DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE
TITRE IV : DU DIVORCE JUDICIAIRE (Tatliq)
TITRE V : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU MOYENNANT COMPENSATION (KHOL')
TITRE VI : DES CATEGORIES DE DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET De DIVORCE JUDICIAIRE
TITRE VII : DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE
TITRE VIII : DES FORMALITES ET DU CONTENU DE L’ACTE DE DIVORCE sous contrôle judiciaire.
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 70
Le recours à la dissolution du mariage, par divorce sous contrôle judiciaire ou par divorce judiciaire, ne devrait avoir lieu qu’exceptionnellement et en prenant en considération la règle du moindre mal, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.
Article 71
La dissolution du mariage résulte du décès de l'un des époux, de la résiliation, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol').
Article 72
La dissolution du mariage entraîne les effets prévus au présent Code, à compter de la date : 1) du décès de l’un des conjoints ou d’un jugement déclaratif du décès ; 2) de la résiliation du mariage, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol').
Article 73
Le divorce peut être exprimé soit verbalement, en termes explicites, soit par écrit, soit encore par signe non équivoque, s’il s’agit d’une personne incapable de s’exprimer oralement ou par écrit.
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